Le droit patrimonial est un droit dynamique. C’est un droit de constitution et de gestion. Le patrimoine c’est l’ensemble des biens et des obligations d’une personne envisagée comme formant une universalité de droit qui comprend non seulement les biens actuels mais également les biens à venir. Le patrimoine est un tout indépendant des éléments qui le compose. Il est lié à une personne, il se crée à la naissance et disparaît au décès. Toute personne possède un patrimoine et toute personne n’a qu’un seul patrimoine.
Le mariage est soumis aux dispositions légales des articles 1387 et suivants du code civil. Les mariés ou futur-mariés peuvent opter entre plusieurs régimes matrimoniaux qui se scindent en deux catégories : le mariage sans contrat, d’une part, où les mariés seront alors soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts ; et le mariage avec contrat, d’autre part, où les mariés peuvent choisir le régime matrimonial qui leur convient le mieux. Généralement, la conclusion d’un contrat de mariage se fait avec l’assistance d’un notaire.
Depuis la loi n°2013-404 du 17 mai 2013, le mariage est ouvert aux personnes de même sexe et donc les règles ci-après sont applicables dans ce cas là.
Le régime matrimonial peut se définir comme l’ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux des époux entre eux et à l’égard des tiers.
L’objectif est de répondre à 3 questions:
– la répartition du pouvoir c’est à dire la part d’initiative laissée à chacun des époux, quels actes il peut faire seul
– la répartition des richesses c’est-à-dire à qui vont appartenir les biens du ménage
– la répartition des dettes: qui est tenu à l’égard des tiers
le régime matrimonial présente 2 caractères:
-il est stratifié: il y a un régime matrimonial primaire qui s’applique quand on est marié, peu importe le régime matrimonial. C’est lui qui va gérer le quotidien des époux. Va se rajouter au régime primaire le régime matrimonial, celui qui aura été choisi par les époux.
– Le régime matrimonial est diversifié: on a le choix entre divers régimes matrimoniaux qui vont permettre une adaptation de la gestion de la fortune des époux.
Le régime primaire impératif
–> En premier lieu, les époux coopèrent
Ce régime primaire dit impératif, s’applique à tous les époux quel que soit le régime matrimonial choisi, légal ou conventionnel. Il organise les questions tenant aux pouvoirs de gestion et d’administration des biens des époux. Les époux sont donc amenés à coopérer ensemble sur le terrain pécuniaire par l’effet de la contribution aux charges du mariage et de la solidarité des dettes ménagères.
L’obligation aux charges du mariage figure à l’article 214 du code civil, qui dispose que les époux contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Ils peuvent également d’un commun accord ou conventionnellement, décider de repartir les charges de chaque époux.
Les charges du mariage correspondent au train de vie du couple : les dépenses ménagères article 220 du code civil, les dépenses alimentaires classiques (habillement, santé, frais médicaux, électricité), l’obligation alimentaire peut aussi inclure les dépenses d’agréments. Le but de la contribution aux charges du mariage est ici d’imposer à l’époux ayant un revenu plus confortable, d’offrir à son conjoint une qualité de vie égale à la sienne.
Les devoirs et droits respectifs des époux correspondent au devoir de secours, assistance, respect et fidélité, inscrits à l’article 212 du code civil : ’’les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.’’ L’époux qui ne remplit pas son obligation peut être contraint devant le juge des affaires familiale (JAF) à verser une pension à son conjoint
L’obligation des dettes ménagères
Elle est encadrée par l’article 220 du code civil, chacun des époux à le pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Une dette de ménage ainsi contractée oblige l’autre époux solidairement. C’est donc un principe de solidarité de la dette.
Article 1409 du Code Civil : La communauté se compose passivement :
– à titre définitif des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants
– à titre définitif ou sauf récompense selon le cas des autres dettes nées pendant la communauté.
L’obligation à la dette concerne les rapports entre les époux et leurs créanciers.
–> Le principe : toutes les dettes antérieures au mariage ont un caractère personnel à l’époux débiteur (idem pour les dettes qui grèvent toutes les successions et libéralités qui sont échues durant le mariage).
Si la dette antérieure au mariage a été payée sur des biens communs, la communauté aura droit à récompense.
Article 1418 du Code Civil : s’il y a solidarité, la dette est réputée entrée en communauté du chef des 2 époux.
–> les dettes d’aliments :
– les dettes alimentaires envers un créancier qui est un parent de l’un ou de l’autre des époux
– enfants issus du mariage
– ascendants de l’un ou de l’autre
Mais, ne constituent pas des dettes ménagères :
– Les dettes manifestement excessives, c’est-à-dire, tous les achats excédants le train de vie des époux : (voiture de luxe, meubles à prix excessif etc.).
– Les achats à tempérament, c’est un achat dont le paiement se fait de manière échelonnée, en plusieurs fois.
– Les emprunts, ils concernent les contrats de crédits, les dettes dont la somme est manifestement excessive.
– la communauté a droit à récompense à chaque fois que la dette acquittée a été contractée par un époux dans son intérêt personnel.
L’objet de l’obligation aux charges du mariage est plus large que celui du devoir de secours car le conjoint n’a pas à prouver son état de besoin.
Obligation à la dette : chacun des époux engage en principe les biens communs et ses biens propres (article 1413 du Code Civil).
–> en cas d’acte irrégulier ou frauduleux, la dette n’est pas exécutoire sur les biens communs lorsque qu’il y a eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier.
–> L’insaisissabilité des gains et salaires du conjoint du débiteur : (article1414 alinéa 1 du Code Civil) les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par le créancier de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants (article 220 du Code Civil).
–> en cas de cautionnement et des emprunts contractés par un seul époux : les biens communs en capital ne sont pas engagés. Seuls les revenus de l’époux débiteur et ses biens propres sont engagés (1415 du Code Civil)
Le logement familial : article 215 du Code Civil
Quel que soit le régime matrimonial des époux et le titre en vertu duquel le logement familial est occupé, il abrite la cellule familiale. La loi a aménagé des dispositions relatives au logement familial, inscrites à l’article 215 alinéa 3 du code civil qui se combine avec le régime de l’article 1751
Le logement familial est constitué de l’immeuble affecté à l’habitation de la famille, y compris les meubles qui le garnissent. Il s’agit des meubles destinés à l’usage et à l’ornement de celui-ci. La protection du logement repose sur les droits qui portent sur ces éléments. Ces droits sont des droits réels, encore appelés droits de propriété.
Sont interdits :
– Les actes de disposition du logement familial, dont l’objet porte sur la vente de ce dernier, la vente avec usufruit au profit du seul époux propriétaire et vendeur, la donation et enfin la promesse de vente du logement familial.
– un époux ne peut consentir un bail d’habitation à un tiers sur le logement familial sans l’autorisation de son conjoint.
– un époux ne peut pas résilier le contrat d’assurance portant sur le logement familial sans le consentement de l’autre conjoint.
– les époux disposent ensemble des mêmes droits sur le local d’habitation. C’est pourquoi le bail, même s’il est signé par un seul des époux, ne pourra être résilié, ou cédé sans l’accord de l’autre conjoint. De même, le bailleur ne peut donner congé à un seul des époux sans le consentement de l’autre.
La protection du logement demeure pendant toute la durée du mariage. Elle subsiste également en cas de séparation de corps et de séparation de fait, tant que le divorce n’a pas encore été prononcé.
Les actes de disposition, souscrits sans le consentement de l‘autre conjoint sont nuls. Le délai pour agir en nullité de l’acte, est d’un an à compter du jour où l’époux a eu connaissance de l’acte litigieux. Ce délai est de deux ans pour tous les actes concernant les meubles meublants ledit logement.
Depuis la loi Dutreil de 2003, le logement de la famille peut être déclaré insaisissable par l’effet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité effectué par le conjoint exerçant une profession commerciale, artisanale, agricole ou indépendante.
–> En second lieu les époux sont autonomes
Les époux sont libres d’administrer et de disposer de leurs biens.
En matière bancaire, c’est le droit d’ouvrir un compte et de le faire fonctionner. Il est inscrit à l’article 221 du code civil.
En matière immobilière, l’article 222 dispose que l’époux qui contracte avec un tiers sur un bien mobilier, est réputé être titulaire de ce bien.
En matière professionnelle, chaque époux est libre de choisir sa profession et de percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage (article 223 du code civil).
En matière patrimoniale, chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels (sauf logement familial).
Si un époux est hors d’état de manifester son consentement pour un acte concernant son bien ou les intérêts de la famille, son conjoint peut être autorisé par le juge à passer seul cet acte -> autorisation judiciaire inscrite à l’article 217 du code civil pour les actes soumis à la cogestion.
L’article 219 du code civil autorise un époux à demander au juge de représenter son conjoint, lorsque celui-ci est dans l’incapacité de manifester sa volonté :
– époux parti sans laissé d’adresse ou sans donner des nouvelles
– époux qui se trouve en prison
– époux malade ou atteint de troubles mentaux
– époux qui fait l’objet d’une protection.
La représentation peut être totale ou partielle.
Article 220-1 du code civil : la sauvegarde judiciaire,
Réunion de deux conditions cumulatives :
– Un manquement grave par un des époux à ses devoirs maritaux que sont : le devoir de secours, d’assistance, de contribution aux charges du mariage, de fidélité et de respect.
– Ce manquement grave doit mettre en péril les intérêts de la famille.
Le JAF va pouvoir bloquer un compte, nommer un administrateur provisoire. Il faut que ce soit des mesures préventives et temporaires. Le JAF peut aussi expulser un époux violent.
Le choix du régime matrimonial
Si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage et qu’ils se sont mariés après 1966, ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Sinon, les époux sont libres d’adopter par contrat le régime matrimonial de leur choix (liberté des conventions matrimoniales, article 1387 du Code Civil ).
Après avoir adopté un régime matrimonial ils peuvent en adopter un autre soit en le complétant (après 2 ans d‘application du régime matrimonial).
Les époux ont le choix entre différents régimes :
– la communauté réduite aux acquêts
– la séparation de biens
– la participation aux acquêts
– la communauté universelle
La communauté réduite aux acquêts
Les biens sont répartis en 3 masses :
– la masse des biens communs
– les masses des biens propres de chaque conjoint.
Chacun des époux peut en principe administrer seul les biens communs.
Les biens communs :
– l’ensemble des biens acquis pendant le mariage, soit par les deux conjoints ensemble, soit par chacun des conjoints (article 1401 du Code Civil) –> Le critère déterminant est la nature des fonds utilisés et le moment de l’acquisition.
– Les revenus professionnels, gains et salaires, de chaque époux sont des biens communs (article 1414 du Code Civil) –> les revenus de biens propres sont des biens communs dès leur perception comme les gains et salaires.
– Les revenus produits par les biens propres respectifs des deux époux sont aussi des biens communs.
Article 1402 du Code Civil : tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si on ne prouve qu’il ne soit propre à l’un des époux par application des dispositions de la loi : tout bien dont l’origine est ignorée est présumé être commun.
Le pouvoir de gestion concurrente doit toujours être exercé dans l’intérêt commun :
-> limite de la responsabilité civile : chaque époux est responsable des fautes commises dans l’administration de la communauté. Ex : actes inopportuns ou dépérissement d’un bien commun. Si la responsabilité est engagée, il pourra être payé des dommages et intérêts.
-> La fraude : les actes accomplis avec fraude par un conjoint ne sont pas opposables à l’autre conjoint –> La fraude est l’intention de la part d’un époux de porter atteinte à l’intérêt de son conjoint (élément intentionnel + élément matériel). Ex : vendre à vil prix un bien commun.
Les biens propres : la masse des biens propres d’un époux est constituée :
– des biens que le conjoint concerné possédait avant le mariage –> Les biens présents
– des biens considérés comme étant propres par nature (par ex. les biens professionnels) –> Les meubles personnels, les droits à vocation indemnitaire, le bénéfice d’une assurance sur la vie quand une assurance vie est souscrite par un époux au profit de l’autre : le capital perçu par l’époux bénéficiaire est propre.
– des biens que le conjoint reçoit personnellement par donation, succession ou legs pendant le mariage –> l’auteur de la libéralité peut stipuler que les biens qu’il donne ou qu’il lègue appartiendront à la communauté.
– Article 1406 alinéa 1 du Code Civil : seront propres les plus-values d’un bien propre.
La subrogation de plein droit (art. 1407 du Code Civil) des biens propres :
– créances et indemnités remplaçant les propres (indemnité suite à sinistre)
– quand un bien propre est échangé contre un autre bien, ce bien est lui-même propre.
Article 1406 alinéa 2 : forment aussi des propres les biens acquis en emploi ou en remploi conformément aux articles 1434 et 1435 du Code Civil.
– Il y a emploi quand des deniers propres sont utilisés pour l’acquisition d’un bien.
– Il y a remploi lorsqu’un bien propre a été aliéné et que son prix est utilisé pour l’acquisition d’un nouveau bien.
ATTENTION : faire une double déclaration d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition : une déclaration relative à l’origine des fonds et une déclaration de l’affectation des fonds à l’acquisition d’un bien propre.
A défaut de remploi, l’immeuble acquis pendant le mariage est définitivement commun.
Quand le bien nouveau a été acquis avec une contribution de la communauté : la communauté aura droit à récompense pour sa participation.
Le pouvoir de gestion exclusive est prévu pour les revenus de biens propres. Mais l’essentiel de la gestion exclusive va concerner l’activité professionnelle d’un époux (art. 1421 du Code Civil).
Les régimes conventionnels
Le régime de séparation de biens
Ce régime sépare le patrimoine des 2 époux en biens propres respectifs.
–> chaque conjoint est propriétaire exclusif des salaires et des gains de son travail et des revenus de ses biens.
–> si les époux achètent des biens en commun, ces biens sont soumis au régime classique de l’indivision.
–> chaque conjoint conserve la gestion, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres sans avoir besoin du consentement de l’autre conjoint.
–> chaque époux est seul responsable des dettes qu’il contracte en son nom et de celles liées à ses biens propres
La communauté universelle
Tous les biens présents, à venir, possédés par les époux, sont mis en commun quelle que soit la date d’acquisition, quelle que soit leur origine et leur mode de financement.
–> les conjoints sont responsables de leurs dettes personnelles sur l’ensemble des biens communs que ces dettes aient été faites avant ou pendant le mariage.
–> Il faut insérer dans le contrat une clause d’attribution intégrale au conjoint survivant : au décès d’un conjoint, le conjoint survivant recueille toute la communauté sans payer de droits de succession -> aucun droit aux enfants du couple sur la succession de leurs parents décédés.
–> en cas de présence d’enfant d’un 1er lit : déconseillé, ces enfants auraient le droit d’engager une action en réduction (appelée aussi action en retranchement) au décès de leur parent.
La participation aux acquêts
Séparation des biens qui se liquide comme le régime léga de communauté réduite aux acquêts : chacun des époux participant à l’enrichissement de l’autre –> les 2 époux conservent leur propre patrimoine mais profitent d’un éventuel enrichissement de celui-ci pendant le mariage.
Les conventions matrimoniales
Les clauses que les époux vont intégrer dans le contrat de mariage.
La clause de préciput
Clause par laquelle les époux conviennent que le conjoint survivant sera autorisé à prélever sans indemnité sur le patrimoine commun et avant tout partage soit une somme d’argent soit certains biens déterminés ou déterminables, en usufruit ou en pleine propriété (article 1515 du Code Civil)
– Pas une donation mais comme une convention de mariage : pas soumise aux règles de la quotité disponible (QD), elle n’est pas réductible pour atteinte à la réserve sauf en cas d’existence d’enfant d’un 1er mariage : excellent outil pour protéger l’époux survivant contre les conséquences du prédécès de son conjoint.
Stipulation de parts inégales (article 1521 du Code Civil)
Clause qui permet de partager autrement qu’à 50/50 la communauté : l’époux réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l’actif.
Clause de prélèvement moyennant indemnité: article 1511 du Code Civil
Opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l’époux bénéficiaire. Si la valeur excède cette part, il y a lieu au versement d’une soulte.
Liquidation et partage de la communauté
Lorsque la a communauté dissoute : chacun des époux reprend les biens qui lui appartiennent en propre
–> Puis liquidation de la masse commune, active et passive.
–> récompenses dues à chaque fois que l’un des époux a tiré profit des biens de la communauté ou que la communauté s’est enrichie à partir d’un bien propre de l’un des époux
Le plan de liquidation :
– Le sort des Biens
– Le financement des Biens
– Les droits à récompense ou créance et leur évaluation
Aperçu liquidatif :
- Reprises et récompenses :
1°) De l’époux :
– Reprises en nature
– Compte de récompenses
Récompenses dues par la communauté
Récompenses dues à la communauté
Solde du compte (débiteur ou créditeur)
2°) De l’épouse :
– Reprises en nature
– Compte de récompenses
Récompenses dues par la communauté
Récompenses dues à la communauté
Solde du compte (débiteur ou créditeur)
- Masse à partager :
1°) Actif de la communauté : tous les biens communs évalués au jour de la liquidation de la communauté + récompenses dues à la communauté
2°) Passif de la communauté : dette commune à titre de contribution + frais de liquidation et de partage de la communauté + récompenses dues par la communauté
3°) Balance : Actif – Passif = Boni de liquidation
4°) Droits des parties et attribution des lots : ½ du boni – dettes de récompenses ou + créances de récompenses
Exemple : Mr et Mme RENE sont mariés sous le régime légal.
– Mr RENE possédait avant son mariage un terrain sur lequel les époux ont fait édifier une maison en payant les travaux sur leurs gains et salaires.
– Le montant total des travaux est de 45.000 euros.
– La maison + terrain vaut aujourd’hui 90.000 euros.
– La valeur du terrain nu est estimée à 25.000 euros.
– La maison est un bien propre car construction sur un terrain propre (théorie de l‘accession).
– Financement du bien avec la masse commune donc la communauté aura droit à récompense.
–> Comme c’est une dépense d’acquisition, art. 1469 alinéa 3 = la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. Celui-ci représente en l’espèce la différence entre la valeur de la maison au jour de la liquidation et celle qu’aurait eu le terrain nu à la même date
=> récompense de Mr RENE à la communauté sera de 90 000 – 25 000 = 65 000 euros.
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