Avoirs détenus à l’étranger

Obligations déclaratives spécifiques à la fiscalité international

Sanctions

Focus sur les Trusts

Les articles :
Art. 1649 A
Art. 1649 B Bis
Art. 1649 Bis C
Art. 1649 AA
Art. 1649 Quater A

LPF Art. L23 C
DBE-S-1

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
– www. impôts.gouv.fr et Code Général des Impôts
– Navis fiscal Editions Francis LEFEBVRE
En ligne : http://catalogue.unice.fr/permal ink/f/13cm81t/BDD34
– Les impôts dans les affaires internationales Gouthiere, Bruno ISBN 978-2-36893-247-6
– https://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiqueset-montages-abusifs
http://catalogue.unice.fr/permalink/f/13cm8lt/BDD34
https://www.economie.gouv.fr/dgfip/carte-des-pratiques-et-montages-abusifs

OBLIGATIONS DECLARATIVES POUR :
– Comptes financiers détenus à l’étranger {Art 1649 A)
– Comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger (Art1649 bis C)
– Contrats d’assurance vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France ( Art 1649 AA)
– Transfert physiques de capitaux {Art 1649 Quater A)

Déclaration des comptes financiers détenus à l’étranger

Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats , les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (Articles 1649 A du CG/ et 344 A, 344 B de l’annexe Ill au CG/)
A compter de 2019 les comptes dormants doivent également être déclarés = Notion de compte DETENU et non simplement UTILISE.
Chaque compte à usage privé et/ou professionnel doit être mentionné distinctement. La déclaration de compte porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée a ce foyer.

Notion de compte UTILISE (applicable avant 2019)
Avant 2019 , un compte bancaire ouvert HORS de France doit être déclaré s’il est utilisé par un contribuable pour une année donnée c’est à dire si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte. Ne constituent pas de telles opérations, d’une part, des opérations de crédit qui se bornent à inscrire sur le compte les intérêts produits par les sommes déjà déposées au titre des années précédentes, et, d’autre part, des opérations de débit correspondant au paiement des frais de gestion pour la tenue du compte (CE 4-3-20 19 n° 410492).
– Ouverts au nom du contribuable lui-même {ou procuration) et des membres du foyer fiscal dont ils sont titulaires, cotitulaires, bénéficiaires économiques ou ayant droit économiques {CGI ann. Ill art. 344 A, 1)
– Dans une banque ou tout autre organisme, administration publique ou personne (notaire, agent de change, …) recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres.
– Les comptes financiers détenus à l’étranger, adossés à un compte ouvert en France et destinés à réaliser des transactions en ligne (achats ou ventes de biens), n’ont pas à être déclarés, sauf ceux sur lesquels des encaissements liés à des ventes excèdent 10 000 € par an (BOl-CF-CPF-30-20 n° 85 maj nov. 2013) ).
Les bitcoins en tant que monnaie électronique semblent entrer dans le cadre de cette obligation déclarative.
Déclaration annuelle n° 3916 (ou papier libre) par compte avec la déclaration modèle 2042. (case SUU de la 2042 cochée) –> La Déclaration annuelle n° 3916 de compte mentionne :
– la désignation et l’adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ;
– la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ;
– la date d’ouverture et/ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée
– les éléments d’identification du déclarant (noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse ; qualité du déclarant si non titulaire du compte; Si entreprise, n° Siret, forme juridique, adresse du siège)
– Concerne tout le foyer, y compris ceux sur lesquels il y a procuration

Obligations déclaratives des comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger (Art. 1649 Bis C)

Déclaration annuelle n° 3916 bis :
A compter du 01/01/2020, les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article 150 VH Bis ouverts , détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes moraJes, institutions ou organismes établis à l’étranger ( Art 1649 bis C )
– Chaque année, le redevable ayant réalisé des cessions d’actifs numériques devra préciser pour chaque cession ( en annexe à la déclaration de revenus) :
– Le prix de cession ainsi que les trais correspondants
– Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques
– La valeur globaJe du portefeuille d’actifs numériques
– Le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre de chaque cession.

Les comptes concernés :
-> Comptes de dépôt des actifs numériques (cryptomonnaies et jetons émis par l’intermédiaire d’un blockchain) dont monnaies électroniques (cartes de paiement prépayées) ou monnaies virtuelles (Bitcoin, …….)
« Constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant
d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »
Trois sortes de jetons :
– Jetons de paiement ( cryptomonnaies = moyen de paiement) ;
– Jetons d’utilité donnent accès à un usage ou à un service numérique et s’appuient sur l’utilisation d’une infrastructure de type blockchain;
– Jetons d’investissement (représentent des valeurs patrimoniales comme des immeubles ou des créances)

Régime fiscal applicable aux comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger (Art. 1649 Bis C) :
– Les plus-values de cessions sur actifs numériques réalisées depuis le 1er janvier 2019 sont imposables à la flat-tax (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 30%. Ce régime ne s’applique qu’aux contribuables qui réalisent des
opérations à titre occasionnel dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
– Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité habituelle sont toujours imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux {BIC).

Sont imposables les plus-values de cessions a titre onéreux correspondant a des ventes d’actifs numériques contre un prix en monnaie ayant cours légal, de même que les échanges d’actifs numériques contre toute autre contrepartie en biens ou services. Ne sont donc pas concernées les transmissions à titre gratuit.
De même, l’échange d’une crypto-monnaie contre une autre cryptomonnaie (par exemple l’échange de bitcoins contre des ethers) constitue une simple opération intercalaire non imposable bénéficiant d’un sursis d’imposition et non taxées.

Exemple : Un contribuable achète en janvier N trois bitcoins pour un montant de 15 000 €. En avril N, il échange un bitcoin contre 50 ethers, cette opération intercalaire n’étant pas imposable.
En mars N + 1, il cède ses deux bitcoins pour un montant de 9 000 €, mais conserve ses 50 ethers qui ont une valeur de 8 000 €.
La situation globale du portefeuille est positive, dès lors que sa vaJeur lors de la cession s’élève à 17 000 € (9 000 + 8 000), et que le prix total d’acquisition du portefeuille est évalué à 15 000 €.
La cession des deux bitcoins génère une plus-vaJue de 1059 € [soit 9 000 – (15 000 X 9 000/17 000) = 9 000 – 7 941].
Lors des futures cessions, la quote-part de versement initial (soit 7 941€) devra être déduite du prix total d’acquisition du portefeuille.

Déclaration des contrats d’assurance-vie ouverts à l’étranger (Art 1649 AA du CGI)

Cette déclaration porte sur chacun des contrats souscrits, modifiés ou dénoués au cours de l’année civile précédente par le déclarant ou par une personne à charge du déclarant, au sens des articles 196 à 196 B du CGl.
Sont visés non seulement les contrats d’assurance-vie mais également tous les contrats de capitalisation
– Références du ou des contrats, dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées et de versement de primes , la valeur de rachat de leur contrat ou le montant du capital garanti. Art.1649 AA du CGI
– Déclaration annuelle (ou papier libre), avec la déclaration modèle 2042. (Case BTT de la 2042 à cocher)

Obligations déclaratives des transferts physiques de capitaux (Art. 1649 Quater A)

-> Personnes concernées = personnes physiques résidentes de France pour elles-mêmes ou pour le compte d’un tiers
-> Transferts (sur elles, dans leurs bagages ou leur moyen de transport) vers l’étranger ou de l’étranger de sommes, titres ou valeurs sans l’intermédiaire d’un organisme financier + envois postaux effectués pour le compte de personnes
physiques (compris les transferts Western Union etc.).
Déclaration auprès des douanes sur imprimé CERFA n° 13426 = pour sommes transférées > ou = à 10 000 €
Si défaut de déclaration, présomption de revenu imposable : Amende = 50 % des montants irrégulièrement transférés.

En cas de constatation de l’infraction par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme concernée pendant une durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de douze mois au total.

Sanctions pour non-respect des obligations déclaratives

Si DEFAUT DE DECLARATIONS pour obligations prévues aux articles 1649 A (comptes financiers) et 1649 AA al.2 (contrat d’assurance-vie)
PRESOMPTION DE REVENU IMPOSABLE = TAXATION DIRECTE avec MAJORATIONS DE 80 %
–> AMENDES de 1500 € (CGI art. 1736, IV-2 et 1766) par compte ou contrat non déclaré (10 000 € si État ou territoire non conventionné)
Preuve contraire possible si preuve que les sommes concernées ne constituent pas des revenus imposables soit :
– des revenus déjà soumis à l’impôt
– des sommes exonérées ou hors champ de l’impôt.

Délai de reprise de 10 ans au lieu de 3 (article L. 169 du LPF) sauf si preuve que total des soldes créditeurs des comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € dans l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.
Le délai spécial de reprise ne s’applique qu’aux seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées.
Sont ainsi visées aussi bien les revenus produits par le compte (dividendes, intérêts, plus-values…) que les sommes ayant alimenté le compte qui n’ont pas été soumises à l’impôt.

Lorsque l’obligation déclarative n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander aux personnes physiques de fournir dans un délai de 60 jours des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés.
-> En l’absence de réponse, les avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition restent injustifiés sont taxés d’office aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à 60 % (art 755 du CGI) sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant la demande d’informations ou de justifications (LPF art. L 23 C, L 71et CGI art. 755).
Il faut que les montants soient supérieurs à 50 000€ dans l’année

Déclaration des bénéficiaires effectifs – DBE-S-1

ORIGINE CREATION REGISTRE BENEFICIAIRE EFFECTIF : Pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Directive de 2015 a imposé aux Etats membres de mettre en place, dans un registre central, un dispositif d’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés et entités juridiques constituées sur leur territoire = DEPOT DECLARATION DBES AU GREFFE DU RCS

ENTITES CONCERNEES :
– Toutes les sociétés françaises (siège social dans un département français) civiles, agricoles et commerciales (exception pour les entreprises cotées)
– Toutes les sociétés commerciales étrangères (siège hors UE) ayant un établissement en France ;
DATE D’APPLICATION : Toutes sociétés existantes ou crées depuis le 01104/2018

Le bénéficiaire effectif est défini comme la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement, la société déclarante. En aucun cas, il ne peut s’agir d’une personne morale.
Le bénéficiaire effectif est soit :
– la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société déclarante
– la ou les personnes physiques qui exercent, par d’autres moyens, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration ou de direction de la société déclarante ou sur l’assemblée générale de ses associés ou actionnaires
– à défaut d’identification d’un bénéficiaire effectif, selon les deux critères précédents, la ou les représentants légaux de la société déclarante.

Sanction pour défaut de déclaration de bénéficiaire effectif :
Le fait de ne pas déposer au RCS le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de :
– six mois d’emprisonnement
– 7 500 € d’amende.
– Une interdiction de gérer et une privation partielle des droits civils et civiques sont également encourues (C. mon. fin. 1art. L 561-49).
– Les personnes morales encourent l’amende, dans les conditions prévues par l’article 131-38 (taux maximum de l’amende égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques) et l’article 131-29 (interdiction d’exercer une
fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale) du Code Pénal.

A propos de Didier Durand 135 Articles
Expert en Gestion internationale de Patrimoine et Solutions de Sécurité privée.

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