Monsieur et Madame Martin se sont mariés en 1985 sans contrat de mariage.
1. En 1987, ils achètent un appartement et le revendent en 2002. Cette vente leur permet d’acheter la même année une maison d’une valeur de 250 000 euros. La différence est payée par Monsieur Martin grâce à une somme d’argent qu’il a obtenue dans la succession de sa mère (déclaration de remploi effectuée). A la liquidation de la communauté l’immeuble vaut 450 000 euros.
2. Madame Martin a reçu en héritage de son père un parking. Elle l’a vendu 15 000 euros et a acheté avec ces 15 000 euros un autre parking à Nice valant 25 000 euros en faisant la double déclaration de remploi. Les 10 000 euros qui manquaient proviennent d’un emprunt dont les mensualités ont été payées par les gains et salaires des époux. L’appartement existe toujours lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le cas de la maison :
-> achetée en 2002 => bien commun car acquis à titre onéreux pendant le mariage (article 1401)
-> achetée pour partie avec des deniers communs -> capitaux provenant de la vente de l’appartement commun car acquis à titre onéreux au cours du mariage.
-> Pour l’autre partie = acquisition à l’aide de deniers propres de Monsieur Martin (Art. 1405) => restent propres les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs –> la communauté a tiré profit de fonds propres de Monsieur Martin => elle lui doit récompense (article 1433).
–> dépense d’acquisition (art. 1469 alinéa 3) = la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant => fraction de la valeur au jour du partage du bien acquis qui est égale à la contribution du bien propre dans le financement de l’acquisition :
((250 000 -150 000) / 250 000) x 450 000 = 180 000 euros
Le cas du parking :
-> parking reçu en héritage = bien propre à Madame Martin qu’il ait été acquis avant ou après le mariage (article 1405). Art 1406 alinéa 2 = les 15 000 euros de la vente sont propres à Madame Martin.
-> 2ème parking = deniers provenant de la vente du 1er parking donc fonds propres à l’épouse = un bien propre à l’épouse (subrogation réelle = remplacement d’un bien par un autre) => formalités d’emploi et de remploi effectuées (article 1406 alinéa 2)
-> La communauté a contribué à l’acquisition de 2ème parking à hauteur de 10 000 euros = emprunt dont les mensualités sont réglées par des gains et salaires qui font partie de la communauté (art 1401) => Madame Martin doit récompense à la communauté de la différence entre le prix (plus les frais d’acquisition) et la somme dont il a été fait emploi (art 1436)
–> dépense d’acquisition : la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant qui correspond à la valeur de l’immeuble au jour de la liquidation => récompense égale à la contribution de la communauté dans le financement de l’acquisition soit : (10 000 / 25 000) x 45 000 = 18 000
2ème exercice
Monsieur et Madame Dupont sont mariés sans contrat depuis 1982. Monsieur s’est installé comme architecte depuis 1978.
1. En 1987, Monsieur Dupont achète 20 000 euros de nouveau matériel. Lors de la liquidation ce matériel vaut 15 000 euros.
2. En 1987, Madame Dupont hérite d’une maison dont la toiture doit être refaite. Les travaux d’un montant de 7 500 euros sont payés par la communauté. Lors de la liquidation, la toiture est de nouveau en mauvais état et la plus value acquise par la maison suite aux travaux sur la toiture n’est plus que de 3 000 euros.
Le sort du matériel :
Architecte avant son mariage –> fonds libéral est un bien propre.
Le matériel qu’il a acquis au cours du mariage est un instrument de son travail, il lui est donc propre car l’art. 1404 alinéa 2 dispose que « Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté .
– Les deniers ayant servi à l’acquisition du matériel sont présumés communs selon l’art. 1402
– Monsieur Dupont a tiré profit de la communauté, il lui doit une récompense –> dépense d’acquisition = la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant soit 15 000 euros.
– La toiture :
–> La maison acquise par Madame Dupont par succession pendant le mariage lui est propre (article 1405) -> Les travaux ont été financés par la communauté -> La communauté a droit à récompense de la part de Madame Dupont selon (art. 1437) –> dépense de conservation nécessaire, la récompense = la plus forte des deux sommes qui représentent la dépense faite et le profit subsistant (alinéas 2 et 3 de l’article 1469) soit 7 500 euros.
Exercices de liquidations complètes
Monsieur et Madame Durand se sont mariés le 20 février 1973 sans contrat de mariage. Monsieur Durand avait alors deux enfants issus d’un premier mariage dissous par divorce en 1970.
Comme les époux veulent divorcer, il convient de liquider leur régime matrimonial.
Informations sur la situation :
1. Bien apportés en mariage : Lors du mariage, Monsieur Durand était propriétaire d’un immeuble à Moussac et d’un studio à Poitiers.
2. Opérations réalisées pendant le mariage :
– En 1974, Monsieur Durand a fait donation en avancement de part successorale à son fils du studio de Poitiers estimé à 15 000 euros. Il a actuellement une valeur de 45 000 euros.
– En 1977, Monsieur Durand a vendu l’immeuble de Moussac 50 000 euros. La même année il a effectué plusieurs opérations avec l’argent de la vente :
-> Donation à sa fille d’une somme de 15 000 euros qu’elle a utilisé pour acheter une vieille maison détruite en 2000 par un incendie. La compagnie d’assurance lui versé une somme de 55 000 euros à titre de dédommagement.
-> Achat d’un appartement à Poitiers pour une valeur de 30 000 euros où les époux ont maintenant leur résidence principale
-> Achat d’un terrain à Saint André au prix de 5 000 euros
Ces opérations ont été réalisées avec les deniers provenant de la vente de l’immeuble de Moussac
3. En 1981, Mme Durand avait recueilli par succession une maison à Murat. En 1982 elle avait dû faire réparer la toiture qui menaçait de s’effondrer et le coût des travaux a été de 3 000 euros payé par un chèque tiré sur le compte commun des époux. En 1983, Mme Durand a vendu cette maison 30 000 euros. Si la toiture n’avait pas été refaite elle n’aurait valu que 25 000 euros.
– La même année Madame Durand a financé avec la totalité des deniers provenant de cette vente, la construction d’une villa sur le terrain de Saint André.
4. En 1995 Monsieur Durand a donné à son petit fils une somme de 14 000 euros dont le chèque a été tiré sur le compte commun des époux.
3. Biens des époux :
– Appartement de Poitiers : 122 000 euros
– La propriété de Saint André: 96 000 euros (le terrain vaut seul 13 000 euros)
– Meubles meublants : 22 000 euros
– Compte bancaire ouvert à la Caisse d’Epargne au nom des époux (compte joint) : 15 000 euros
– Voiture : 9 000 euros
les époux sont mariés sans contrat donc sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts des articles 1400 et suivants CC.
–> Le studio à Poitiers et l’immeuble à Moussac sont des biens propres de Monsieur Durand car acquis avant le mariage (art. 1405)
–> Art. 1406 alinéa 2 : forment des propres les créances ou indemnités qui remplacent des propres qu’elles soient non perçues ou encaissées -> somme provenant de la vente de l’immeuble de Moussac = en propre à Monsieur Durand
–> donation d’une partie de cette somme = donation de bien propre => ne concerne pas la liquidation de la communauté
=> Les biens acquis en cours de mariage avec l’autre partie sont, en l’absence de double déclaration de remploi, des biens communs car la subrogation réelle n’est pas automatique en dehors des cas prévus par art. 1406 alinéa 2 et 1407 CC -> faut une déclaration d’emploi ou de remploi.
–> La villa construite sur le terrain de Saint André est un bien commun par accession (art. 551)
–> La maison de Murat était propre à Madame Durand car elle a été acquise pendant le mariage par succession (art 1405 CC)
–> rien n’est précisé = les sommes qu’il y a sur le compte bancaire sont présumés être des biens communs (art. 1402)
–> Tous les autres biens des époux sont présumés être communs (art. 1402)
Financement :
– appartement de Poitiers et terrain de Saint André financés par des biens propres de Monsieur.
– villa de Saint André financée par des fonds propres de Madame Durand car les deniers proviennent de la vente d’un bien propre.
– travaux de réparation de la maison de Murat financés par la communauté.
– Concernant la donation, Monsieur seul donateur -> a tiré profit de la communauté
Droit à récompense :
– appartement de Poitiers et terrain de Saint André = la communauté a tiré profit des biens propres de M. Durand => elle devra récompense (art 1433)
– villa de Saint André => la communauté a tiré profit d’un bien propre de Madame Durand, elle lui devra récompense.
– immeuble de Murat = Madame Durand devra récompense à la communauté car elle a tiré profit (art 1437)
– donation => Monsieur doit récompense à la communauté.
Evaluation
-> appartement de Poitiers et terrain de Saint André = dépense d’acquisition, la récompense ne pourra pas être inférieure au profit subsistant au jour de la liquidation (art 1469 alinéa 3) soit 122 000 euros pour l’achat de l’appartement à Poitiers et 13 000 euros pour le terrain à Saint André.
-> villa de Saint André = dépense d’acquisition –> la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant donc 96 000 (valeur de la propriété) – 13 000 (valeur du terrain au jour de la liquidation) = 83 000 euros
-> immeuble de Murat -> dépense nécessaire + dépense de conservation = récompense ne peut être inférieure ni à la dépense ni au profit subsistant (alinéas 2 et 3 de l’art. 1469) => la plus forte somme –> bien a été vendu = le profit subsistant est évalué au jour de la cession = récompense de 30 000 – 25 000 = 5 000 euros.
-> donation => pas de profit subsistant = la récompense est égale au montant de la dépense faite soit 14 000 euros.
La liquidation
-> Jour de la liquidation = reprise des biens propres
-> établissement au nom de chaque époux un compte de récompense que la communauté doit et des récompenses qu’un époux doit à la communauté (art. 1468)
-> si solde en faveur de l’époux, choix soit d’en demander le paiement ou de prélever des biens communs jusqu’à due concurrence (art. 1470)
-> Après tous les prélèvements effectués = > le surplus se partage entre les époux (art. 1475)
- Madame
– Reprises en nature : Aucune
– Récompense due par la communauté :
–> A raison de l’acquisition de la villa de Saint André : 83 000 euros
– Récompense due à la communauté :
–> A raison de la réparation de la maison de Murat : 5 000 euros
Solde du compte : récompense due par la communauté : 78 000 euros.
- Monsieur :
– Reprises en nature : Aucune
– Récompense due par la communauté :
–> A raison de l’acquisition de la villa de Poitiers : 122 000 euros
–> A raison de l’acquisition du terrain de Saint André : 13 000 euros
– Récompense due à la communauté :
–> A raison de la donation consentie : 14 000 euros
Solde du compte : récompense due par la communauté : 121 000 euros.
Masse à partager :
- Actif de la communauté :
– L’appartement de Poitiers : 122 000
– La propriété de Saint André : 96 000
– Les meubles meublants : 22 000
– Le solde créditeur du compte en banque : 15 000
– La voiture : 9 000
Total = 264 000 euros
- Passif de la communauté :
– La récompense due à Madame : 78 000
– La récompense due à M. : 121 000
Total = 199 000 euros
- Balance = 65 000 euros
Dont la moitié revenant à chaque époux : 32 500
- Droits des parties
a. Monsieur :
– La moitié de l’actif net de la communauté : 32 500 euros
– La récompense due par la communauté : 78 000 euros
Total : 110 500 euros
b. Madame :
– La moitié de l’actif net de la communauté : 32 500 euros
– La récompense due par la communauté : 121 000 euros
Total : 153 500 euros
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