Territorialité et Droit conventionnel

Au sommaire:
La territorialité de l’impôt sur le revenu
Limite au droit interne Droit conventionnel
Législation et obligations déclaratives d’un contribuable résidant en France pour revenus de source étrangère

Législation et obligations déclaratives d’un contribuable non résidant pour revenus de source française
Retenues à la source
Obligations déclaratives spécifiques à la fiscalité internationale
Focus sur legislation et obligations fiscales pour l’IFI et droits de succession

  • Les articles sur cette page :
    – Art. 4A CGI sur la territorialité de l’impôt
    – Art. 4B CGI sur la notion de domicile fiscale et notion de Convention fiscale
    – Art 197 C CGI : Méthode du taux effectif

    – Art 220 1) b) : Méthode de l’imputation du Crédit d’impôt

–> La territorialité de l’impôt sur le revenu

La notion de personne imposable : le contribuable est soit :
-> une personne physique, à l’IR : TS, BNC, BIC, BA, RCM, RF, PV, Art.62 CGO
-> une personne morale :
– une société de personne : (SNC, EURL, SCS, etc. imposables à l’IR sur : BNC, BIC, BA, selon quote-part
– une société de capitaux : (SA, SARL, etc) imposable à l’IS sur bénéfice mis en réserve ou distribué

Le TERRITOIRE : La FRANCE, soit France continentale, Corse et les îles du littoral, DOM : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Ne font pas partie de la FRANCE = Pays tiers et Territoires indépendants : Nouvelle Calédonie : COM avec un statut spécifique, Polynésie française, Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques française, Saint Pierre et Miquelon : territoire autonome

L’article 4A du CGI :

Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passible de l’IR en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passible de cet Impôt en raison de leurs seuls revenus de source française .
Le domicile fiscal est :
–> en France : OBLIGATIONS FISCALES ILLMITEES POUR LES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE ET ETRANGERE
–> Hors de France : OBLIGATIONS FISCALES RESTREINTES : IMPOSITION EN FRANCE DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE UNIQUEMENT. Sous réserve de l’application des conventions internationales, on regarde si le droit interne est applicable et ensuite on va voir si une convention s’applique, et dans quelle mesure.

1- Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A du CGI.
-> a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou lieu de leur séjour principal.
-> b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire .
-> c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
2 – Sont également considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l’État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Articulation droit interne / droit conventionnel :
1er temps :
1- Établir que le contribuable est domicilié en France au regard du droit interne : Priorité à l’examen de la situation en droit interne
– Si le contribuable se prévaut d’une domiciliation dans un autre état : Il doit en apporter la preuve (avis d’imposition, attestation des autorités fiscales …)

2nd temps :
Si la preuve est apportée : Se référer à la convention conclue avec l’état concerné
-> PRIMAUTE du droit conventionnel sur le droit interne

DROIT INTERNE : CRITERE PROFESSIONNEL SI PLUSIEURS ACTIVITES

Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l’intéressé est considéré comme domicilié en France s’il y exerce son activité principale.
-> L’activité principale s’entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle
ne dégage pas l’essentiel de ses revenus.
-> Dans l’hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l’activité principale est celle qui procure à l’intéressé la plus grande part de ses revenus mondiaux.
–> 2 critères dans cet ordre :+ de temps, puis + de revenu
Critère d’ordre économique :
-> Lieux de ses principaux investissements
-> lieu du siege de ses affaires
-> Lieu où il administre ses biens
Si il y a pluralité d’activités ou de sources de revenus -> Le centre des intérêts du contribuable se trouve dans le pays
d’où l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus. (BOI-IR-CHAM P-10 n ° 230 et 250, 25-6-2014)

La limite au droit interne, le droit conventionnel

Convention = accord entre deux états, traité bilatéral.
Le rôle des conventions :
– Éliminer les doubles impositions sans pour autant créer d impôt donc examen d ‘abord en droit interne puis en droit conventionnel (si pas imposable en droit interne, imposition pas possible du fait de la convention )
– Lutter contre l’évasion et la fraude fiscale internationale (échange de renseignement)
Protéger les contribuables (sécurité juridique et clause de non discrimination)

Une convention modèle OCDE est structurée ainsi :
Les articles introductifs : Champ d’application de la convention : article 1 et 2 et Définition : article 3 à 5
La répartition des Droits d’imposer : les article 6 à 21 examinent chaque revenu et déterminent pour chacun d’eux lequel des Etats concerné à le droit d’imposer.
Imposition sur la « fortune »: article 22
Méthode pour éliminer les doubles impositions : article 23 : méthode d’exonération et méthode d’imputation (crédit d’impôt)
Dispositions spéciales : les article 24 à 26 : principe de non-discrimination. procédure amiable et échange de
renseignement : assistance administrative et assistance au recouvrement
Dispositions finales : les articles 33 et 34 : entrée en vigueur et dénonciation
Ces conventions concernent l’impôt sur le revenu des personnes physiques et des entreprises, la fortune. La TVA n’est jamais visée dans les conventions, sauf avec Monaco

Précision sur la notion de résidence et la notion de sujet fiscal

1° Le Conseil d ‘État considère qu’une personne exonérée d’impôt dans un Etat contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à l’impôt au sens de la convention et, par voie de conséquence, n’a pas la qualité de résident au sens conventionnel (CE 09/11/2015 n°370054 et CE 09/11/2015 n°371 32)
2° Les personnes qui ne sont pas soumise à l’impôt par la loi d’un premier État à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de la convention.
Ainsi, une société qui en vertu des dispositions de la loi libanaise relative aux sociétés offshore est exonérée de l’imposition de droit commun de ses bénéfices au Liban et n’est soumise par la loi de cet Etat qu’à une imposition
annuelle forfaitaire d’un montant modique ne peut être regardée comme résidente du Liban au de la convention (CE 20/05/2016 n°389994).
Il faut systématiquement demander une attestation de résidence avant l’application des conventions.

Exemple de la convention avec le Luxembourg :

Définition de résident dans la nouvelle convention franco-luxembourgeoise du 20/03/2018 applicable à compter du 01/01/2020 : « Au sens de la présente Convention , l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’exploitation ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet Etat (…).
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située ».
N’est pas considérée comme résident d’un Etat contractant au sens du présent article une personne, notamment un trustee ou fiduciaire, qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat au sens du présent article.

Exemple de la convention avec la Suisse :

Le paragraphe 6 de l’article 4 de la Convention précise expressément que ne peut être considéré comme résident, bien qu’il réponde à la définition des paragraphes 1 à 5 dudit article :
1) un bénéficiaire apparent de revenus (Paragraphe 6-a) :
Il faut entendre par « bénéficiaire » apparent toute personne qui n’a pas la jouissance réelle des revenus qu’elle encaisse pour le compte d’une autre personne, quelle que soit la nature des rapports fiduciaires existant entre le premier détenteur des revenus et celle qui en a la jouissance définitive et quel que soit le mode de transfert , direct ou indirect, utilisé pour cette transmission.
Se trouve donc exclue du bénéfice de la convention toute personne résidente de l’un ou l’autre Etat au sens des dispositions de la convention, à raison des revenus qu’elle encaisse sans en avoir la jouissance effective lorsque le bénéficiaire réel de ces revenus ne possède pas la qualité de résident du même Etat, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à la forme juridique ou à la qualification des rapports fiduciaires existant entre les intéressés (mandataire exprès ou tacite, représentant , gérant d’affaires, broker, nominee, treuhander…).(801-INT-CVB-CHE-10-10 n° 60, 26-12-2012)
2) Personnes physiques imposées sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de la ou de leurs résidences (paragraphe 6-b) :
Du côté suisse, ne peuvent bénéficier de la convention les personnes qui se trouvent soumises à l’impôt fédéral direct sur une base forfaitaire déterminée à partir du montant du loyer ou de la valeur locative de leur appartement ou du prix de pension (art. 18 bis de l’arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 et art. 1er de l’ordonnance du Département fédéral des finances et des douanes du 15 octobre 1958) ainsi que celles qui sont assujetties à l’impôt cantonal sur une base forfaitaire analogue , même lorsqu’elles sont soumises à l’impôt fédéral d’après le montant réel de leurs revenus.BOl-INT-CVB-CHE-10-10 n° 70, 26-12-2012

Exemple de la convention avec le Royaume-Uni : notion de « Remittance Basis »

Selon le mécanisme de la « remittance basis », les personnes physiques de nationalité étrangère qui résident au Royaume Uni n’y sont imposables que sur leurs revenus de source britannique et ne sont imposables sur leurs revenus étrangers qu’en cas de rapatriement sur le territoire britannique ou d’utilisation des revenus au Royaume Uni.
L’article 29, paragraphes 1 et 2, de la convention du 19/06/2008 prévoit que personnes résidentes du Royaume-Uni qui bénéficient de ce régime ne peuvent bénéficier des réductions ou exonérations de retenue à la source ou de prélèvements, prévues par la convention , sur les revenus ou gains en capital dont la source se situe en France que s’ils justifient que ces revenus ou gains ont été imposés effectivement au Royaume Uni. Cette clause n’est toutefois pas applicable en matière de bénéfices des entreprises et de dividendes ( BOl-INT-CVB-GBR-10-30 n° 230, 12-9-2012). Cf/ETUDES FRANCIS LEFEBVRE
Les résidents UK non-nationaux vont pouvoir bénéficier du régime qui va imposer uniquement les revenus étrangers
rapatriés. (un français à Londres est taxé sur ses revenus anglais. Il a des revenus français qu’il laisse en France. Dans ce cas-là, ces revenus ne sont pas taxables en UK. Alors qu’il est résident UK.)
Le nouveau paradigme : ne taxer que les revenus obtenus sur place. Exemple : j’ai une société aux Bermudes, et je m’engage à ne pas travailler aux Bermudes, mais dans le reste du monde. Ce concept n’existe pas en France.

Le nouvel instrument conventionnel : l’ IML (Instrument Multilatéral)

• Signée le 07/06/2017 par une soixantaine d’Etats
• Il propose une mise à jour instantanée et coordonnée du réseau conventionnel des Etats signataires, selon les options et réserves
émises par les Etats, et couvre 87 juridicti ons au 29 janvier 2019.
• Instrument à la carte modifiant le réseau des conventions fiscales bilatérales des états signataires pour les actions suivantes :
– action n°2 : instruments hybrides
– action n°6 : dispositifs anti-abus
– action n°7 : Établissement Stable
– action n°11: procédure amiable et arbitrage
• Objet : Lutter contre l’érosion des bases d’imposition et le transfert de bénéfice en imposant là où s’exerce l’activité économique, lutter contre les dispositifs d’évasion fiscale et la résolution des conflits
L’IML est un accélérateur juridique qui modifie les conventions en quelques années

Le schéma de raisonnement est le suivant :
1 – Qualification du revenu en Droit interne (loyer, droits d’auteurs, management fees, etc.
Si s’applique, alors :
2 – La France a-t-elle conclu une convention avec l’Etat où est établi le bénéficiaire ?
Si non : Qualifications des principes du Droit interne avec application éventuelle d’une retenue à la source (Art. 182B, 182 B bis, etc.)
Si oui :
3 – la convention déroge-t-elle aux règles de Droit interne ?
Si non : Qualifications des principes du Droit interne avec application éventuelle d’une retenue à la source (Art. 182B, 182 B bis, etc.)
Si oui :
4 – la convention est-elle applicable ?
Si non : Qualifications des principes du Droit interne avec application éventuelle d’une retenue à la source (Art. 182B, 182 B bis, etc.)
Si oui :
5 – Y a-t-il une définition précise du revenu dans la convention ?
Si non : existe-t-il une « clause balai  » ?
Si oui : imposition dans l’Etat de résidence du Bénéficiaire
Si non : principes du Droit interne avec application éventuelle d’une retenue à la source (Art. 182B, 182 B bis, etc.)
Si oui :
6 – La convention permet une imposition dans l’Etat de source des revenus ?
Si non : imposition dans l’Etat de résidence du Bénéficiaire
Si oui :
7 – La convention limite-t-elle le taux de la Retenue à la source ?
Si non : principes du Droit interne avec application éventuelle d’une retenue à la source (Art. 182B, 182 B bis, etc.)
Si oui :
8 – la convention d’application du taux conventionnel est-elle remplie ?
Si non : principes du Droit interne avec application éventuelle d’une retenue à la source (Art. 182B, 182 B bis, etc.)
Si oui : application du taux conventionnel

Législation et obligations déclaratives d’un contribuable résidant en France pour revenus de source étrangère

Article 4 A du CGI : les contribuables domicilié en FRANCE sont passibles de l’IR en raison de l’ensemble de leurs revenus. (Obligations fiscales illimitées pour les revenus de source française et étrangère)
-> dépôt d’une déclaration 2042 + annexes pour les revenus de sources française
-> dépôt d’une déclaration 2047 pour revenus de source étrangère (prise ne compte sous réserve des conventions)

Si prise en compte et taxation des revenus de source étrangère pour un contribuable résident en France : Articles 4 Bis 2·165 Bis-209-1 197C du CGI Il BOl DG-2012092
S’il existe une convention avec le pays source, 2 méthodes pour éliminer la double imposition :
–> méthode de l’exonération avec progressivité ou de l’imputation (sinon taxation classique)

La méthode du taux effectif (BOl-IR-LIQ-20-30-30 du 12/09/2012-197C du CGI)

PRINCIPE : la règle du taux effectif a pour objet de maintenir intégralement la progressivité de l’impôt acquitté en France, malgré les exonérations qu’elle accorde en application des conventions internationales. Ainsi, lorsqu’une convention fiscale retire à la France le droit d’imposer certains revenus de source étrangère perçus par un contribuable résident de France, il serait inéquitable que cette exonération se traduise également par une atténuation du poids relatif de l’impôt dû sur les autres revenus.
Donc exemption du revenu de source étrangère en FRANCE Mais prise en compte de ce revenu de source étrangère pour déterminer le taux d’impot applicable et donc maintenir la progressivité de l’impôt. (Question de justice par rapport à la progressivité de l’impôt. es revenus entrent dans la tranche pour décider quel impôt sera à payer, sans réimposer le revenu étranger déjà payé).
REVENUS CONCERNES : concerne tous les revenus HORS dividendes, intérêts, redevances, revenus des artistes et sportifs et administrateurs de sociétés
OBLIGATIONS DECLARATIVES : mention obligatoire sur déclaration 2047 des revenus exonérés à retenir pour le calcul du taux effectif avec les renseignements suivants :
– nature et montant brut (avant déduction des charges et de l’impôt étranger) des revenus exonérés ;
– pays d’origine de ces revenus ;
– montant des charges afférentes à chacune des catégories de revenus exonérés ;
– nature et montant de l’impôt acquitté à l’étranger.
Les revenus de source étrangère doivent être évalués selon les règles applicables aux revenus de source française de même nature. Ainsi conformément à l’article 158-1 , 2e al. du CGI, les BIC, BNC et BA réalisés à l’étranger sont obligatoirement évalués à leur montant réel.
CONVENTIONS FISCALES CONCERNEES (liste non exhaustive) : Arabie saoudite (article 15-2), Argentine (article 24-2-d), Belgique (19-B-3), Brésil (22-2-e), Irlande ((21-A-4), Maroc (25-1), lie Maurice (24-2-e), Pays Bas (24-B-c), Portugal (24-1-b)
Méthode remplacée depuis les années 80 lors des renégociations des conventions par la méthode d’imputation dit crédit d’impôt généralisé

La méthode de l’imputation (801-1NT-DG-20-20-1 OO du 19/02/2020)

PRINCIPE : la méthode classique de l’imputation consiste normalement à autoriser les deux Etats à percevoir un impôt sur les revenus considérés, mais en permettant au contribuable français de déduire de l’impôt dO en France un crédit d’impôt représentatif de l’impôt payé à l’étranger (Etat de la source).
L’impôt payé à l’étranger est ainsi imputé sur l’impôt dû en France.
La méthode de l’imputation dit crédit d’impôt généralisé destinée à maintenir la progressivité de l’impôt sur le revenu (comme la formule du taux effectif), est différent dès lors que le revenu étranger à prendre en considération est un revenu brut et que le crédit imputable est égal non pas à l’impôt perçu dans l’Etat de la source mais à celui perçu en France. Pour les résidents de France le crédit est ainsi égal au montant de l’impôt français.
REVENUS CONCERNES : concerne tous les revenus hors dividendes, intérêts, redevances, revenus des artistes et sportifs et administrateurs de sociétés
CONVENTIONS FISCALES CONCERNEES (liste non exhaustive) : la méthode du crédit d’impôt généralisé figure dans les conventions fiscales récentes (notamment : art. 20, 2-a-bb de la convention franco-allemande du 21-7-1959 modifiée par l’avenant de 1995 ; art. 23, 1-a de la convention franco-chinoise du 26-11-2013 ; article 24 ,1-a de la convention franco-italienne du 05/10/1989)
Pour les bénéficiaires de revenus « passifs » de source américaine (dividendes, intérêts et redevances , plus-values mobilières,…) lorsque le bénéficiaire résident de France est de nationalité américaine , l’article 24, paragraphe 1-b de la convention franco américaine prévoit l’attribution d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français ce qui aboutit à une exonération ou une restitution de l’impôt français.
Exemple : Soit un contribuable qui dispose d’un revenu global de 300 dont 200 de source française (Etat de résidence) et 100 correspondant à des revenus fonciers pour un immeuble situé en Allemagne (Etat de la source).
Calcul en deux étapes :
Calcul de l’impôt théorique due en France sur le revenu mondial pour le résident français : Application du barème progressif sur le revenu mondial brut global soit un revenu de 300.
Soit un impôt de 75 en prenant un barème théorique pour l’exemple

Calcul de l’impôt due en France selon méthode du crédit d’impôt généralisé :
Calcul du crédit d’impôt égal à l’impôt français sur les revenus de source allemande soit un crédit égal à 75 X (100 / 300) = 25
Le calcul est donc le suivant : crédit d’impôt = impôt sur les revenus mondiaux x (revenu de source étrangère / revenu net global). (801-INT-DG-20-20-100 n° 45, 26-12-2014.)
Impôt exigible en France : 50 (75 – 25)

2ème méthode : Méthode de l’imputation du Crédit d’impôt égal à l’impôt étranger (BOI-INT-DG-20-20-100 du 19/02/2020)

PRINCIPE : méthode qui doit être expressément prévue par la Convention avec l’État source qui consiste :
– A prendre en compte dans la base de calcul de l’impôt français le revenu de source étrangère (avant déduction des charges et de l’impôt étranger)
– Puis d’imputer sur l’impôt français un crédit d’impôt équivalent à l’impôt étranger effectivement acquitté conformément aux principes posés par la Convention
Mais dans la limite de l’impôt théorique gui aurait été payé en France sur ces revenus de source étrangère (calcul sur déclaration 2047 par application d’un taux forfaitaire pour les personnes physiques au montant net des revenus (donc après prélèvement de l’impôt étranger))
Les crédits d’impôt qui n’ont pas pu être imputés ne sont pas restituables
Ex : J’ai payé en Allemagne 30, je déduis 30 en France. Mais les conventions limitent l’imputation de l’impôt étranger -> le montant est limité à l’impôt qui aurait du être payé en France sur ce revenu
REVENUS CONCERNES : Méthode qui concerne les valeurs mobilières étrangères et assimilés (dividendes, intérêts des obligations, jetons de présence)., revenus d’artistes et de sportifs et rémunérations d’administrateurs de sociétés
CONVENTIONS FISCALES CONCERNEES (liste non exhaustive) : pratiquement toutes les conventions type OCDE prévoient cette clause avec des variantes
OBLIGATIONS DECLARATIVES : la déclaration n° 2047 permet aux contribuables (personnes physiques) soumis à
l’impôt sur le revenu :
– de déclarer entre autres les revenus de valeurs mobilières ou assimilés de source étrangère soit encaissés ou reçus hors de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer
– qu’un crédit d’impôt leur soit ou non attaché
– de déterminer le crédit d’impôt attaché à ceux de ces revenus qui ouvrent droit à imputation sur l’impôt sur le revenu (D. adm. 5 1-23 n° 2, 1-12-1997 ; BOl-RPPMRCM-20-10-20-60 n° 10)
Les français travaillant à Monaco ont leurs impôts transmis en France, et un prélèvement à la source sur leur compte bancaire -> prélèvement à la source contemporain
Le tableau relatif aux revenus de valeurs mobilières et revenus assimilés (dividendes, intérêts, jetons de présence) figurant à l’intérieur de l’imprimé n° 2047 permet de déterminer directement le montant du crédit d’impôt imputable. Il suffit d’appliquer au montant net encaissé les pourcentages indiqués, par pays, pour chaque catégorie de revenus.
Lorsqu’il s’agit de redevances , le montant du crédit d’impôt peut être déterminé (même pour les personnes physiques ou entreprises passibles de l’IR) en utilisant le tableau de l’imprimé n° 2066.
Pour les sociétés de personnes non passibles de l’IS type SCI, au même titre que les revenus de valeurs mobilières comprises dans le patrimoine privé d’une personne physique, les revenus de valeurs étrangères sont déclarés par leurs
associés dans les mêmes conditions que les revenus de valeurs mobilières dépendant de leur patrimoine privé.
Exemple : Soit un contribuable qui dispose d’un revenu global de 300 dont 200 de source française (Etat de résidence) et 100 correspondant à des dividendes de source allemande (Etat de la source).
Par hypothèse, l’Allemagne impose les dividendes qui ont leur source sur son territoire à une retenue à la source de 30% soit un impôt payé en Allemagne de 30 et un revenu net de source allemande perçu pour le contribuable de 70 (100 – 30% de RAS).
Calcul en 2 étapes :
Calcul de l’impôt théorique due en France sur le revenu mondial pour le résident français :
Application du barème progressif sur le revenu mondial brut global soit un revenu de 300
Soit un impôt de 75 en prenant un barème théorique pour l’exemple.
Calcul de l’impôt dû en France selon méthode de l’imputation avec principe du plafonnement au montant de l’impôt dû en France sur les revenus de source allemande :
En pratique, il faut donc faire une règle de trois : 100 x 75/300 = 25 (75 étant l’impôt sur un revenu de 300) ;
Le calcul est donc le suivant : crédit d’impôt = revenu brut de source étrangère >< (Impôt sur les revenus mondiaux / revenu net global).
Dans l’exemple, le crédit d’impôt effectivement imputable est de 25 et non 30 ; il reste donc une fraction de 5 qui est perdue. Impôt exigible en France : 50 (75 – 25)
CREDIT D’IMPOT = REVENU BRUT DE SOURCE ETRANGERE x (IMPOTS SUR LES REVENUS MONDIAUX / REVENU NET GLOBAL)

Rappel concernant le PFU

Pour rappel depuis le 01/01/2018 les revenus et gains en capital (dividendes, intérêts, plus value, etc.) et placements à revenus fixes (obligations, créances, dépôts, cautionnements, etc…) de source française et étrangère perçus par un résident français sont soumises (sauf option possible pour le barème ordinaire) au taux global de 30%.
Soit 12,8% et 17,2% applicables respectivement à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Depuis le 01/01/2019 le taux de 30% applicable également aux cessions d’actifs numériques (crypto-monnaies, jetons émis par l’intermédiaire d’une blockchain) dans le cadre de la gestion non professionnelle de leur patrimoine.

Pour mémoire : régime des impatriés

Allègement en faveur des salariés venant de l’étranger : afin de réduire le cout lié à l’installation en France de salariés
et dirigeants non résidents, les impatriés sont exonérés d’impôt sur les suppléments de rémunération liés à leur installation en France et imposables sur une assiette réduite sur certains de leurs revenus passifs de source étrangère.

A propos de Didier Durand 135 Articles
Expert en Gestion internationale de Patrimoine et Solutions de Sécurité privée.

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