Responsabilité pénale et professionnelle

Textes codifiés
C. civ., art. 1231-1
C. civ., art. 1240
C. pén., art. 224
C. monét. fin., art. 324-1
C. monét. fin., art. L.541-1 à L.541-9, L.561-5 0 l.561-6, L.561-10 à L.561-14, L.561-32, L.573-9, D 541-1 à D 541-9, R 541-10, R 561-14, R 561-18 à R 561-22, R 533-15 à R 533-16.2.2.

Textes non codifiés
L.n° 71-1130, 31 déc. 1971
Règlement général de l’autorité des marchés Financiers (AMF)
Ligne directrice de l’autorité des marchés Financiers (AMF) précisant certaines dispositions du Règlement général en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Ligne directrice de TRACFIN et de l’autorité des marchés Financiers (AMF) sur l’obligation de déclaration de soupçon à TRACFIN en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
1er févr.2010 portant application des articles L.562-1 et suivants du Code monétaire et financier

Droit européen
Dir. 2004/39/CE marchés d’instruments financiers, transposée en droit français par une ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, en vigueur depuis le 1er novembre 2007 (modifiant l’article L. 321-1 du CMF)

Possibilité d’être poursuivi pénalement du chef d’infractions de droit commun :
-> L’abus de confiance prévu par l’article 314-1 du code pénal
-> L’escroquerie prévu par l’article 313-1 du code pénal
-> Les faits prévus par l’article 441-1 et suivants du code pénal
-> La violation du secret professionnel prévu par l’article 226-13 auquel renvoie l’article L 531-12 du code monétaire et financier,
-> L’abus de faiblesse prévu par l’article 223-15-2 du code pénal.

Infractions au droit de la consommation :
-> Le refus de prestation de services (articleL121-11 du code de la consommation),
-> Ou les pratiques commerciales trompeuses (article L121-1 et suivants du code de commerce)

Infractions au droit des sociétés :
-> Abus de biens sociaux (articles L 242-6 et L 241-3 du code de commerce)
-> Violations des obligations comptables

Infractions boursières :
-> Délit d’initié (article L465-1 du code monétaire et financier)
-> Fausse information et manipulation de cours (article L465-2 du code monétaire et financier).

Infraction de blanchiment de capitaux
Article 324-1 du code pénal : «Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.»
-> Aggravation de la peine lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une profession (article 324-2 du code pénal).

Infractions relatives au démarchage bancaire ou financier :
Article L353-1 du code monétaire et financier :
« – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende :
1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d’activité réalisée dans les conditions de l’article L. 341-8;
2° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier dans les conditions définies au septième alinéa de l’article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l’article L. 341-12et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 341-6;
3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l’article L. 341-14;
4° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l’article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;
5° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l’article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article L. 321-1, ou d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1, avant l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l’article L. 341-16»

Article L353-2 du code monétaire et financier
Sont punies des peines de l’escroquerie (5ans de prison et 375.000 € d’amende) :
«1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie àl’article L. 341-1sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 (établissement de crédit ou société de financement, les Conseillers en investissement financiers, les intermédiaires en opération de banque)
2° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier définie à l’article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l’article L. 341-10 (parts de sociétés civiles de placement immobilier, instrument financier qui ne sont admis aux négociations sur les marchés règlementées …)
3° Abrogé.
4° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;
5° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen»

Prestations d’un service d’investissement sans agrément :
Encourt des sanctions pénales (3 ans de prison et 375.000 € d’amende) toute personne qui fournit des services d’investissementà des tiers à titre de profession habituelle sans agrément(article L 573-1, 1° et L 573-7 du code monétaire et financier.
Sont concernées en particulier l’activité de réception/transmission et d’exécution d’ordres de bourse pour le compte de tiers ainsi que celle de gestion de portefeuille pour compte de tiers sans agrément.
Par ailleurs, il est interdit à toute entreprise autre qu’une entreprise d’investissement d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’entreprise d’investissement, ou de créer une confusion en cette matière (article L531-11 alinéa 1 du code monétaire et financier).
Une entreprise d’investissement ne peut laisser entendre qu’elle appartient autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point (article L 531-11 alinéa 2 du code monétaire et financier). Les mêmes sanctions frappent les personnes physiques qui méconnaissent les interdictions prescrites par l’article L 531-11.

La responsabilité professionnelle

-> Manquement aux obligations professionnelles définies par la loi, règlements et règles professionnelles par prestataire (transmetteur/exécuteur d’ordres ou gestionnaire de portefeuille)
-> sanctions administratives prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (article L621-9 et L621-15 du code monétaire et financier).

Commission des sanctions : soit à la place, soit en sus de ces sanctions
–> sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros (15 millions pour les personnes physiques placées sous l’autorité du prestataire de services d’investissement)
–> au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé.
–> majoration possible dans la limite de 10% de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
–> montant de la sanction pécuniaire peut être portée jusqu’à 15% du chiffre d’affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations fixées par les règlements européens.

=> Violation d’une obligation professionnelle (règle de bonne conduite figurant au code monétaire et financier ou au règlement général de l’AMF):
–> responsabilité du prestataire d’investissement à l’égard de son client en application des dispositions combinées de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L 533-11 du code monétaire et financier.

RAPPEL

Responsabilité professionnelle du conseil en gestion de patrimoine

=> Le conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) est tenu vis-à-vis de son client d’un devoir d’information et d’une obligation de conseil (progressivement fixées par la jurisprudence)
=>Le non-respect de ces règles peut déboucher sur une action en responsabilité professionnelle.
=> responsabilité du CGPI = nature contractuelle (C. civ., art. 1231-1).

=> 3 conditions cumulative
–> 1. Une faute : violation d’une obligation contractuelle ou règlementaire relative à son activité et dont la charge de la preuve incombe aux demandeurs à l’action en responsabilité ;
–> 2. L’existence d’un préjudice certain, direct et personnel dont la preuve doit être rapportée ;
–> 3. Un lien de causalité direct entre le préjudice allégué et la faute invoquée. Charge de la preuve de l’existence de ce lien de causalité direct incombe aux demandeurs à l’action en réparation.

En dehors de tout contrat : article 1240 du Code civil : CGPI peut engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers pour manquement à ses obligations professionnelles.
–> règlementation des activités spécifiques :
– Conseil en investissement financier;
– Intermédiation en assurances ;
– Transactions immobilières ;
– Démarchage bancaire et financier
– intermédiation en opérations de banque.
Obligations propres à l’exercice de chacune de ces professions règlementées

De plus, règles particulières concernant la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme

Enfin, risque pénal plus classique en cas d’infraction d’abus de confiance ou d’escroquerie et d’abus de marché

Action en responsabilité civile dans le cadre de la responsabilité professionnelle du CGPI = prescription par cinq ans (C. civ., art. 2224).

Charge de la preuve du respect de son obligation d’information et de son devoir de conseil => CGPI.
Respecter strictement les obligations documentaires formelles mises à sa charge

A propos de Didier Durand 135 Articles
Expert en Gestion internationale de Patrimoine et Solutions de Sécurité privée.

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