Structures étrangères – Typologie des TRUSTS

  • Le JERSEY TRUST : le TRUST ne fait pas partie de la tradition juridique de l’île anglo-normande, car au Moyen-Âge Jersey était sous la domination du Duché de Normandie, et apparemment, Aliénor d’Aquitaine et ses fils se moquaient éperdument des TRUSTS.
    En 1984, Jersey a promulgué une loi sur les TRUSTS (TRUST LAW 1984) qui est considéré aujourd’hui comme une des lois sur les plus avancées. A ce titre, la Jurisprudence de Jersey est restée stable et conforme à la tradition du TRUST Pour ces raisons, le TRUST de JERSEY est célèbre dans le monde.
    Il garantie un niveau de protection des informations concernant les bénéficiaires : généralement, leurs noms ne figurent pas dans l’acte de TRUST (TRUST DEED), mais dans une LETTER OF WISHES, qui est un acte privé entre le SETTLOR et le TRUSTEE. Seul un ordre de la Cour royale de Jersey peut briser ce secret.
  • TRUST REVOCABLE OU IRREVOCABLE
    Certains TRUSTS peuvent être révoqués à tout moment par le SETTLOR (et/ou l’ENFORCER), d’autres ne pourront jamais l’être. En droit fiscal français, lorsque le TRUST est révocable, la doctrine inspirée d’une convention fiscale franco-américaine du 31 aout 1994 considère que les biens transférés au TRUST ne sont pas en réalité sortis du patrimoine du SETTLOR, qui est alors considéré comme le seul propriétaire des biens. Par conséquent, à son décès, les biens trustés sont susceptibles d’être grevés de droits de succession.
  • TRUST DISCRETIONNAIRE OU NON-DISCRETIONNAIRE
    L’identité des BENEFICIARIES est expressément indiqué dans l’acte de TRUST (TRUST DEED) lorsque le TRUST est NON DISCRETIONNAIRE. Mais lorsque ce n’est pas le cas, le pouvoir de nommer les BENEFICIARIES est laissé aux TRUSTEES, les BENEFICIARIES étant nommés dans la LETTER OF WISHES. C’est alors un TRUST DISCRETIONNAIRE.
    Le TRUST DISCRETIONNAIRE donne aux TRUSTEES le pouvoir de désigner les BENEFICIARIES, ce qui fait que tant que ceux-ci n’ont pas été nommés, ils n’ont pas d’intérêts aux biens placés dans le TRUST, ce qui offre une protection aux TRUSTEES sur les éventuels revendications de BENEFICIARIES réels ou potentiels. Qui n’a aucun droit ne peut mettre en cause la validité du TRUST.
    Les TRUSTEES pourront respecter les volontés du SETTLOR sans risquer l’attaque des BENEFICIARIES intéressés.
    Le TRUST NON DISCRETIONNAIRE en revanche impose aux TRUSTEES l’identité des BENEFICIARIES et garantit totalement au SETTLOR que ses volontés seront respectées (Un TRUST peut prévoir quatre générations sur 99 ans.)
  • TRUSTS INTER-VIVOS (LIVING TRUSTS) ET TRUSTS TESTAMENTAIRES
    Les LIVING TRUSTS sont des TRUSTS crées par le SETTLOR pendant sa vie et qui déploient leur effets à la fois pendant la vie du SETTLOR qui en est le premier bénéficiaire, et après sa mort. Ils créent une continuité dans la propriété des actifs du TRUST avant et après la mort du SETTLOR, car la propriété ne change pas à après la mort du SETTLOR. Par conséquent, ils ne sont pas soumis aux même formalités et taxes applicables au règlement d’une succession (le « PROBATE« ).
    Dans les termes les plus élémentaires, un LIVING TRUST est un conteneur juridique pour une propriété créée par une convention de TRUST. Le TRUST se voit transféré le titre de diverses propriétés et actifs. Le contrôle de ces actifs est confié à un TRUSTEE. Le seul avantage majeur d’un LIVING TRUST est qu’il nomme les bénéficiaires des actifs au décès du SETTLOR et peut éviter le système judiciaire lors de la distribution. Le facteur clé qui le distingue d’un testament est qu’il est conçu pour éviter le PROBATE. Les LIVING TRUSTS sont un véhicule juridique que les particuliers utilisent pour transmettre leurs actifs. Ils fonctionnent comme un testament, mais ils ont l’avantage d’éviter le PROBATE lorsqu’ils sont rédigés correctement et que tous les actifs ont été transférés correctement. Pour la plupart des gens, un testament bien rédigé est à peu près tout ce dont ils auront besoin.

    Le TRUST TESTAMENTAIRE est créé et/ou devient effectif qu’après les décès du SETTLOR. C’est une des modalités d’exécution d’un testament. Dans un TRUST TESTAMENTAIRE, quatre acteurs interviennent :
    – Le SETTLOR (appelé aussi GRANTOR), qui décide par un testament qu’un TRUST sera créé
    – Le TRUSTEE chargé d’exécuter le testament, peut être désigné dasn celui-ci ou bien par le juge de l’exécution testamentaire.
    – le BENEFICIARY
    – Le juge d l’exécution testamentaire (PROBATE COURT) qui contrôle le TRUSTEE dans sa fonction.

Un TRUST TESTAMENTAIRE peut être un bon outil de planification successorale pour pourvoir à un ou plusieurs bénéficiaires pendant une période prolongée, comme des enfants mineurs, une personne ayant des besoins spéciaux … ou même une personne qui n’est tout simplement pas très responsable avec de l’argent. Les actifs et l’argent consacrés à ces personnes iraient initialement dans une succession. L’exécuteur testamentaire nommé le déplacerait alors vers le TRUST TESTAMENTAIRE avec des règles définies dans le dernier testament.

le TRUST TESTAMENTAIRE a un coût de constitution généralement inférieur car cela revient à rédiger un testament, mais il a des coûts de fonctionnement supérieurs car les TRUSTEE doivent rencontrer régulièrement les juges d’exécution testamentaires (PROBATE COURT) et démontrer qu’ils exécutent leurs mission conformément aux volontés du SETTLOR, et ce pendant de longues années.

  • GRANTOR TRUST et NON-GRANTOR TRUSTS
    Un GRANTOR TRUST est un TRUST dont le SETTLOR conserve le contrôle, c’est à dire qu’il conserve le droit de se réapproprier (REVERSIONARY INTEREST) au moins 5% des actifs du TRUST estimés au jour où ces actifs ont été transférés. En ce qui concerne les GRANTOR TRUST, les revenus sont imposables au nom du SETTLOR, comme s’ils étaient les revenus du SETTLOR.
  • CONSTRUCTIVE TRUSTS et EXPRESS TRUSTS (implicites et explicites)
    Un CONSTRUCTIVE TRUST est une création jurisprudentielle, un trust qui ne naît pas de la volonté des parties mais est identifié comme tel souvent A POSTERIORI par les tribunaux lorsqu’une des parties, le défendeur, qui a la propriété d’un bien, l’utilise de manière déraisonnable et injuste (UNCONSCIONABLE MANNER) comme par exemple le fait de l’avoir volé, acquis par la fraude ou corruption.

    Lorsque le propriétaire d’un bien ignore ou interfère avec les droits d’autres personnes qui seraient bénéficiaires du même bien, les juges soustraient alors le bien au contrôle du propriétaire afin de ne pas aggraver la situation : ils considèrent qu’il serait déraisonnable de laisser le bien sous son contrôle au détriment d’autres bénéficiaires qui auraient aussi des droits (BENEFICIAL INTEREST) sur le même bien. Les juges affirment alors que le détenteur des biens en a la propriété (LEGAL OWNERSHIP) en vertu d’un TRUST IMPLICITE (CONSTRUCTIVE) dont il serait le TRUSTEE et dont les tiers défendeurs seraient les bénéficiaires.

    Pour empêcher l’enrichissement injuste, la Cour peut imposé le TRUST d’office, le CONSTRUCTIVE TRUSTS. Le TRUSTEE, à moins d’être rémunéré en vertu d’un contrat, est présumé offrir ses services gratuitement comme un mandataire. Il ne sera donc pas permis au TRUSTEE de profiter personnellement du TRUST qu’il accepte sans contrat rémunérateur. Si par conséquent un TRUSTEE reçoit des pots de vin, ou même quelques avantages indirects comme le renouvellement pour soi-même du bail d’un bien dont il a été le TRUSTEE, il devra rendre compte de cet avantage comme TRUSTEE d’OFFICE. De même, peuvent être considérés comme TRUSTEE d’OFFICE tous ceux qui peuvent tirer de leurs actions un bénéfice secret ou indirect, et seront dépouillés de leur ce bénéfice.
    Le Tribunal, en reconnaissant l’existence d’un TRUST implicite, va le construire (LAW OF PROPERTY ACT 1925). Ce type de TRUST, contrairement aux EXPRESS TRUSTS, ne nécessite aucune formalité particulière mais pour qu’il soit reconnu valable, il faut que le défendeur-TRUSTEE ait conscience qu’il a utilisé des biens en sa possession de manière déraisonnable.
  • TRUSTS AVEC BENEFICIAIRES et PURPOSE TRUSTS
    C’est donc pour assurer une protection maximale aux TRUSTEES et donc au TRUST contre des poursuites judiciaires lancées par des bénéficiaires, des créanciers, ou toute personne qui s’estimerait lésée par le TRUST et aurait intérêt à agir (par exemple enfant d’un premier mariage qui invoquent un droit à la réserve successorale), que dans certains pays, le législateur a crée le PURPOSE TRUST. C’est un TRUST absolument sans BENEFICIAIRE DESIGNE, que ce soit dans le TRUST DEED ou dans la LETTER OF WISHES. Les seuls TRUSTS sans bénéficiaires admis dans le Droit anglais sont les CHARITABLE TRUSTS, des TRUSTS constitués à des fins (PURPOSE) charitables ou humanitaires. Tout autre TRUST sans bénéficiaire qui aurait un objet ou une fin « non charitable » serait déclaré nul et sans effet.
    MAIS une doctrine récente permet aujourd’hui dans certaines juridictions de de constituer des TRUSTS SANS BENEFICIAIRES nommés et avec une finalité non-charitable. C’est les cas pour LES ILES CAYMAN (Loi de 1997 – SPECIAL TRUSTS ALTERNATIVE REGIME alias S.T.A.R) et à JERSEY. Il est cependant rare qu’un SETTLOR laisse dans la pratique les TRUSTEES totalement libres d choisir les bénéficiaires, mais il peut influencer ce choix indirectement : ils seront souvent désignés par les TRUSTEES sur « indication » ou avec l’accord (droit de véto) d’un PROTECTOR (ou ENFORCER) du TRUST, qui est souvent le SETTLOR lui-même.
    Le NON CHARITABLE PURPOSE TRUST offre, en l’état actuel des lois, la plus forte protection du TRUST contre tout risque d’attaque judiciaire.

A propos de Didier Durand 135 Articles
Expert en Gestion internationale de Patrimoine et Solutions de Sécurité privée.

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