Le PACS

Le PACS (pacte civil de solidarité) est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 a institué le pacte civil de solidarité. Elle a modifié :l
– le Code civil en créant un Titre XII« du pacte civil de solidarité et du concubinage,
– le Code général des Impôts,
– le Code de la sécurité sociale,
– l’ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 sur la condition d’entrée et de séjour des étrangers en France,
– la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique,
– la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière,
– la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 portant amélioration des rapports locatifs.

Pour rappel, le concubinage est défini pour la première fois dans notre législation comme une union caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes qui vivent en couple.

Le pacte ne peut être signé entre deux personnes dont l’une d’elles est, soit sous tutelle, soit mariée ou déjà engagée dans un PACS non dissout, ou encore entre des personnes ayant entre elles des liens de famille en ligne directe ou collatérale jusqu’au 3e degré inclus.
Après rédaction et signature de la convention, les partenaires doivent faire une déclaration conjointe de PACS auprès du greffe du tribunal d’instance de leur résidence commune ou en mairie. Ce PACS est ensuite mentionné en marge de leur acte de naissance.

Contrairement au mariage, le Pacs ne crée aucun lien familial entre les partenaires. En l’absence de testament, ils ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Par conséquent, les partenaires ont tout intérêt à organiser eux-mêmes leur protection par le biais d’un testament, de la souscription d’un contrat d’assurance vie, mais aussi du choix de leur « régime patrimonial». Un testament est nécessaire dans le cadre du PACS car le régime du PACS est celui de la séparation des biens. Cela signifie que les biens acquis au cours du PACS ne seront pas réputés avoir été acquis ensemble par les partenaires. Etant donné que le partenaire survivant n’a aucun droit de succession sur le patrimoine de son partenaire, le testament est nécessaire pour pouvoir léguer certains biens à un partenaire lors du décès de l’un d’eux. Le partenaire survivant bénéficie d’un droit de jouissance pendant un an sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale au moment du décès et sur le mobilier qui s’y trouve. Ce droit lui permet de se maintenir dans les lieux gratuitement pendant les douze mois consécutifs au décès. Passé ce délai, le partenaire doit libérer les lieux.

Régime Patrimonial

Pour les PACS conclus avant le 1er janvier 2007, les biens des partenaires sont réputés avoir été acquis par eux à hauteur de moitié chacun. Si l’un d’eux souhaite que le bien reste sa propriété exclusive, il doit le mentionner dans l’acte d’acquisition (article 515-5).
Pour les PACS conclus après le 1er janvier 2007, d’après l’article 515-5 Code civil, la convention de PACS prévoit le régime de la séparation des biens par défaut pour les partenaires pacsés. Chacun est seul propriétaire des biens qu’il crée ou achète. Ce régime n’exclut pas la possibilité pour les partenaires d’acheter des biens en commun, ils en sont propriétaires dans les proportions fixées dans l’acte d’achat (50/50, 40/60, …). Si les deux partenaires achètent un bien en commun, ils seront copropriétaires à hauteur de la somme qu’ils ont dépensé respectivement. Il est néanmoins possible de déroger à ce régime par le biais d’un aménagement de ce régime dans la convention de PACS.
Comme pour le mariage, les partenaires peuvent également choisir librement un autre régime.

Deux catégories de biens échappent à l’indivision postérieure au PACS.
– Restent la propriété personnelle de chacun des partenaires les biens dont il était propriétaire avant la conclusion du pacte,
– ceux reçus à titre gratuit et vraisemblablement (ils n’ont pas été « acquis ») ceux créés par un seul des partenaires (inventions brevetées, créations artistiques, fonds de commerce, clientèles…).

Le régime légal de la séparation de biens dans le PACS, la loi de 2006

La gestion des biens acquis postérieurement au PACS, relève du principe d’un régime s’apparentant à celui de la séparation de biens. L’article 515-5 alinéa 1er, est en effet la transposition des articles 1536 et 1538 :
– » sauf dispositions contraires de la convention, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et que chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte », hors le cas du dernier alinéa de l’article 515-4 (dettes ménagères).
Chacun reste propriétaire, non seulement des biens acquis avant le pacte, mais aussi des biens acquis postérieurement, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

La gestion à l’égard des tiers est prévue au nouvel article 515-5 alinéa 3 :
– « le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d’administration, de jouissance ou de disposition », sur le modèle de l’article 222 applicable aux époux.

L’exception au régime de l’article 515-5

Les partenaires peuvent adopter conventionnellement un autre régime que la séparation. L’article 515-5-1 prévoit que « les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale ».

L’article 515-5-2 dispose que toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :  
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l’acquisition d’un bien,
2° Les biens créés et leurs accessoires,
3° Les biens à caractère personnel,
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l’enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi,
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession,
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d’un bien dont l’un des partenaires était propriétaire au sein d’une indivision successorale ou par suite d’une donation.

Les obligations du PACS

Le PACS peut être opposé par les partenaires aux tiers et opposé par les tiers aux partenaires.

D’après l’article 515-4 du Code civil, les partenaires ont trois obligations réciproques :
obligation de vie commune :
L’obligation de vie commune signifie que les partenaires doivent obligatoirement avoir une résidence commune. Cette résidence commune est à fixer dans la convention de PACS. Le PACS devra être enregistré à la mairie du lieu de résidence commune.
La vie commune est une condition nécessaire à l’imposition commune des partenaires pacsés. Si la vie commune des partenaires n’est pas révélatrice d’un lien fort entre eux, ils ne pourront pas bénéficier d’une imposition commune.

obligation d’aide matérielle et d’assistance réciproque (article 515-4)
C’est une obligation de soutien mutuel des partenaires : elle a un caractère aussi bien matériel (aide matérielle) qu’immatériel (assistance).
–> aide matérielle : les différentes contributions aux charges courantes du ménage (dépenses liées au loyer, à la nourriture ou à l’éducation d’enfants).
Elle est répartie proportionnellement aux moyens financiers respectifs des partenaires du PACS. Si un des partenaires a des revenus plus faibles que l’autre, sa capacité financière est moins importante et son obligation sera alors moins élevée que celle de son partenaire.
Il est possible d’aménager cette obligation : la répartition de l’aide matérielle entre les partenaires dans la convention de PACS peut être précisée (dérogation à la règle de proportionnalité, fixation d’un certain montant d’aide matérielle à ne pas dépasser, etc.)
–> L’obligation d’assistance réciproque aura un rôle important en cas de maladie grave d’un des partenaires ou du chômage d’un des partenaires.

Solidarité dans les dettes entre partenaires dans le cadre du PACS
Les partenaires du PACS sont solidaires dans les dettes contractées pour les besoins de la vie courante du ménage. Les deux partenaires sont donc responsables des dettes pour l’entretien du ménage, l’éducation d’éventuels enfants et pour le logement.
Des exceptions :
– Dépenses manifestement excessives par rapport aux revenus et au train de vie du ménage
– Dépenses avec absence de consentement des deux partenaires, en particulier dans le cadre d’un achat à crédit ou d’un emprunt.
–> En dehors des besoins de la vie courante du ménage, les dettes contractées ne lient que la personne qui les contracte

 Il n’y a pas de devoir de fidélité dans le cadre du PACS, mais depuis un arrêt du TGI de Lille du 5 juin 2002, l’obligation de vie commune des partenaires du PACS est caractérisée par la loyauté des partenaires entre eux. Depuis ce jugement, toute forme d’infidélité entre les partenaires du PACS peut être sanctionnée.

Les droits conférés par le PACS

– Droit à une imposition commune des partenaires dans le cadre du PACS
Les partenaires peuvent bénéficier d’une imposition commune. L’imposition commune à l’impôt sur le revenu peut être réalisée dès l’année de conclusion du PACS.
En cas de rupture du PACS, la déclaration d’impôt sur le revenu est à régulariser : la rupture du PACS aura un impact sur les impôts du couple. Il faudra effectuer une déclaration commune pour les revenus acquis du 1er janvier de l’année de rupture jusqu’à la date de rupture du PACS. Il faudra également effectuer des déclarations personnelles pour les revenus acquis depuis le jour de la rupture du PACS jusqu’au 31 décembre de la même année.

– PACS et droits sociaux des partenaires
La protection sociale : si un des partenaires n’a pas de protection sociale comme une assurance maladie, il peut devenir ayant droit de son partenaire et bénéficier de la protection sociale de son partenaire.
– PACS et droit aux congés payés :
– Congés pour la conclusion du PACS, pour la naissance ou l’adoption d’enfants et pour le décès du partenaire et obligation pour l’employeur d’accorder des congés simultanés si les deux partenaires travaillent dans la même entreprise. Obligation de les prendre en compte dans la fixation des congés de l’autre partenaire s’ils ne travaillent pas dans la même entreprise
– Droit aux allocations de soutien familial (ASF) et Droit aux allocations de veuvage : Avec la conclusion du PACS, la personne perd automatiquement sa qualité de bénéficiaire.
Revenu de solidarité active (RSA) : perte de certaines aides comme le RSA si le plafond des revenus du couple pacsé est trop élevé.
– Droit au séjour pour le partenaire étranger dans le cadre du PACS
Le PACS est un élément d’appréciation des liens personnels fort d’un étranger avec la France, et permet d’obtenir une carte de séjour pour un partenaire étranger européen ou suisse. Pour un partenaire étranger non européen, le PACS permet d’obtenir une carte de séjour temporaire vie privée et familiale. Cette carte autorise le partenaire étranger à travailler en France, et est valable 1 an renouvelable.
– La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a étendu au partenaire le statut du conjoint collaborateur, associé ou salarié travaillant dans l’entreprise de son partenaire (article 121-8 Code de Commerce)
– Les partenaires bénéficient par ailleurs d’avantages fiscaux (abattement et taux réduit pour les libéralités à cause de mort ; assujettissement commun à l’IR et à l’IFI).
– La loi TEPA du 21 août 2007 a exonéré de droits de succession les partenaires, comme les époux, pour les successions ouvertes à compter du 22 août 2007

Les droits que ne confère pas le PACS

– Le PACS ne crée pas de droit à l’héritage en cas de décès. Au décès d’un partenaire, le partenaire survivant pourra seulement prétendre au « capital décès » du défunt dans un délai d’un mois suivant le décès.
– Droit sur le logement : en cas de décès d’un des partenaires, le partenaire survivant a certains droits sur le logement servant de domicile principal du couple :
–> Droit temporaire au logement : Si le défunt était propriétaire du logement, le partenaire survivant bénéficie d’un droit d’occupation du logement durant 1 an et à titre gratuit (article 515-6 du Code civil)
–> Transfert du contrat de bail : Si le bail était au seul nom du défunt, le bail d’habitation sera automatiquement transféré au partenaire survivant.

Le PACS ne confère pas de droit à la nationalité française pour le partenaire étranger

La rupture du PACS

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) peut être résilié à tout moment, soit par déclaration conjointe des partenaires, soit par décision unilatérale (pas de contrôle ou de décision judiciaire).
Cependant, cette rupture n’est pas automatique comme cela peut être le cas par le mariage des partenaires ou le décès de l’un d’eux. Des formalités sont à accomplir.
– La rupture de PACS à la demande des deux partenaires
Les partenaires doivent adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une déclaration conjointe de dissolution du PACS, soit au tribunal d’Instance, soit à la mairie, soit au notaire qui a procédé à l’enregistrement du PACS. Le greffier ou le notaire procède ensuite à l’enregistrement de la dissolution du Pacte et effectue ensuite les formalités de publicité en faisant apposer par l’officier d’état civil en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire la mention de dissolution du PACS.

– La rupture de PACS à la demande d’un seul partenaire
Lorsque la dissolution est à l’initiative d’un seul partenaire, celui-ci doit signifier sa décision par huissier de justice à l’autre partenaire. Une copie de cette signification est remise ou adressée, par l’huissier de justice, au Tribunal d’Instance, à la mairie ou au notaire qui a enregistré l’acte initial. Le Tribunal d’Instance ou le notaire enregistre la dissolution et en informe les partenaires. La dissolution du PACS est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
En cas de désaccord, les partenaires peuvent saisir le juge aux affaires familiales auprès du Tribunal de Grande Instance qui sera compétent pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

– Dans les cas de mariage et de décès, le PACS est dissous avec effet à date de l’évènement.

La liquidation du PACS

L’article 515-7 du Code Civil laisse aux partenaires (ou au tuteur : article 462 alinéa 7) le soin de procéder eux-mêmes à la liquidation de leurs droits et obligations, suivant le droit commun du partage des biens indivis. Sinon, recours au Juge, avec possibilité de « la réparation du dommage éventuellement subi » (article 515-7).

Pour rappel : les trois formes de testament

Le testament est un écrit à travers lequel un testateur indique le nom des personnes à qui il souhaite transmettre ses biens une fois son décès survenu. On distingue alors trois sortes de testaments qui sont : olographe, authentique et mystique.

Le testament olographe
Le testament olographe est le plus simple à réaliser et aussi le plus économique. Il ne nécessite pas la présence de notaire. Le testament olographe est rédigé directement par le testateur, c’est-à-dire la personne qui émet le vœu de transmettre ses biens. Toutefois, pour être valide, il doit être entièrement écrit par la main de ce dernier et signé par lui. L’utilisation de machine même en partie est proscrite. Le testament olographe doit être daté précisément. La mention du jour, du mois et de l’année est obligatoire selon l’article 970 du Code civil. La rédaction commence par « Ceci est mon testament ». L’utilisation du présent de l’indicatif est conseillée et les biens et les bénéficiaires doivent être clairement désignés dans le document. L’idéal est de faire appel à un notaire qui enregistrera le testament au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV).

Le testament authentique
Le testament authentique est dicté par le testateur au notaire en présence de deux témoins ou d’un autre notaire. Le testament authentique est difficilement contestable car il est établi par un notaire. Le document est signé par le testateur lui-même et par les témoins. Le document est conservé par le notaire qui doit l’enregistrer au FCDDV.

Le testament mystique
Le testament mystique est rédigé par le testateur qui le confie ensuite à un notaire dans une enveloppe fermée en présence de deux témoins. Dans ce cas, seul le testateur connait le contenu de son testament. Le notaire dresse un procès verbal de la réception, conserve le document et l’enregistre au FCDDV. Le testament mystique est très rarement utilisé à cause de sa procédure quelque peu complexe.

A propos de Didier Durand 135 Articles
Expert en Gestion internationale de Patrimoine et Solutions de Sécurité privée.

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