Ce bilan peut montrer que le régime matrimonial peut présenter des inadéquations avec les objectifs identifiés.
Il mettra en avant :
– des cycles de vie avec une différence d’âge
– une situation familiale (marié, célibataire, divorcé, veuf, pacsé ou union libre)
– la présence d’ascendants, enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants
– une famille recomposée
– des enfants communs ou on communs, à charge ou non
– des dispositions ou libéralités (adoptions, testament, trusts, holdings, etc.)
– des dispositions particulières concernant la prise en charge de la dépendance pour les ascendants
– les effets de la situation professionnelle (TNS, salarié, chef d’entreprise, rentier, etc.) et un secteur d’activité particulier (libéral, artisanal, etc.)
– un handicap d’un enfant, conjoint, etc.
Les régimes matrimoniaux peuvent être les suivants :
– Union libre, concubinage
– PACS
– Union avec séparation de biens
– Union avec participation aux acquêts
– Communauté réduite aux acquêts
– Communauté Meubles et acquêts
– Communauté universelle
Dans un régime communautaire, il sera possible de mettre en place des avantages matrimoniaux : les avantages matrimoniaux permettent de transmettre tout ou partie de son patrimoine à son conjoint dans des conventions entre les époux portées souvent dans le contrat de mariage. Ces conventions ne seront pas soumises aux règles du droit successoral puisque non assimilées à des donations
On retrouve dans les avantages matrimoniaux :
– la clause de partage inégal (CC art. 1521) : en principe, la communauté est répartie par moitié entre les époux. Mais ils peuvent écarter cette règle par l’insertion d’une telle clause. Le survivant peut recevoir une part de communauté supérieure à la moitié, comme les deux tiers, les trois-quarts, voire l’intégralité de la communauté.
– la Clause d’Attribution intégrale de la communauté (CC art 1524 ) : cette clause se conçoit surtout dans le régime de communauté universelle. Dans ce régime il n’y a pas de biens propres. Tous les biens acquis ou possédés par les époux, avant ou pendant le mariage, sont communs. L’avantage matrimonial prend corps lorsqu’un conjoint aura apporté moins que la moitié.
Lorsque cette clause est prévue dans le cadre du régime légal ou de participation aux acquêts, elle permet de n’ouvrir de succession que sur les biens propres du défunt.
Dans le régime de communauté universelle, cette clause permet d’envisager au décès de l’un des conjoints une attribution intégrale des biens de communauté à l’autre, si bien que ces biens ne seront pas partagés dans le cadre d’une succession (puisque le patrimoine des époux ne comporte aucun bien propre) avec les héritiers mais seront attribués intégralement au survivant en franchise fiscale (Loi TEPA).
– la Clause de prélèvement d’un ou plusieurs biens déterminés moyennant indemnité à verser par le bénéficiaire (CC art 1511)
Cette clause ne confère pas de droits en plus au survivant puisqu’il devra, indemniser la communauté. pour se voir attribuer le bien. L’avantage de cette clause permettra de bénéficier du bien en pleine propriété, sans indivision avec les héritiers du défunt.
– la Clause de Préciput ( CC art 1515)
La clause de préciput ou de partage inégal dans le contrat de mariage est un élément de protection du conjoint survivant, qui lui permet de prélever sur le patrimoine commun et avant tout partage un ou plusieurs biens.
Les avantages :
– Le conjoint survivant a la possibilité de prendre un bien ou plusieurs biens choisis par les époux à titre définitif. Contrairement à la DDV, il n’y a pas de quotité particulière
– Le ou les biens concernés ne font pas partie de la succession. L’avantage échappe aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve, et il est donc possible de dépasser la quotité disponible.
– Fiscalement, cet avantage n’est pas considéré comme une donation mais comme une convention matrimoniale. Le bien objet de la clause est donc uniquement soumis au droit de partage de 2,5% lors du prélèvement.
– Contrairement à la donation, en cas de modifications de cette clause, entre époux, l’accord des deux époux est exigé. Pas de modification unilatérale possible.
– Dans les contrats d’assurance vie souscrits avec des biens communs, une clause de préciput sur les valeurs de rachat des contrats non dénoués permettra au conjoint survivant d’être protégé et de disposer de l’intégralité du capital.
– La clause d’ameublissement modifie le périmètre des biens communs : elle permet, par exemple, de faire entrer dans la communauté aux acquêts un ou des biens détenus en propre. La clause d’ ameublissement transforme un ou des biens propres en biens communs.
Les problématiques soulevées par le bilan matrimonial
En fonction du régime matrimonial | Le régime peut ne pas être adapté aux objectifs. Par exemple, un PACS sans testament ne protège pas le partenaire |
La protection du conjoint survivant | Quels sont ses droits ? Logement, revenus, patrimoine ? |
La propriété des biens : propres, communs, indivis. Les clauses de d’emploi et de remploi. La présomption de propriété (le titre l’emporte sur la finance) | Des biens propres seront transformés en biens communs sans clause spécifique (remploi par ex). Les droits à récompenses (construction bien commun sur terrain en propre par ex) |
Les avantages matrimoniaux consentis | Clause de préciput, attribution intégrale, etc. Tous les risques d’insuffisance de protection du conjoint survivant. |
Les donations entre époux ou au dernier vivant | Risque d’absence de DDV, il faut optimiser les droits du conjoint survivant, surtout en présence d’enfants non communs. |
Libéralités testamentaires | Absence de testament, ou incohérence avec testament antérieur, nouvelles dispositions suite à changement matrimonial, etc. |
Unions précédentes | Pension de réversion du nouveau conjoint faible |
PACS (avant ou après 2007) et concubinage | Disposition testamentaire, clause bénéficiaire, droits à payer, pas de réversion |
Séparation de coprs | Disposition testamentaires à changer, n’est pas un divorce, risque de conflits entre héritiers, partage forcé |
Famille recomposée | protection du conjoint, prévoir dispositions telles que DDV, assurance vie, adoption, etc. |
Dévolution successorale | Préparer transmission, réduire la pression fiscale sur paiement des droits, risque de conflit si partage inéquitable |
Respect des réserves | Possibilités d’action en réduction ou en retranchement si réserves des enfants non respectées, pas de Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction au profit du conjoint survivant, etc… |
Pas de descendance, adoption | conséquences sur la succession, pas de disposition particulière |
Donations ou legs | Date, montant, forme, abattements, simple ou partage, rapport défavorable, timing à respecter |
Prévoyance décès, incapacité, dépendance | Insuffisance de protection, (train de vie, droits de mutation à payer), pas d’anticipation (assurances décès), mandat de protection future et mandat à effet posthume, etc. |
Enfant handicapé, majeur incapable | Dispositions particulières : RAAR, démembrement de propriété, assurance vie, testament, libéralités, sci, mandats, |
Rappel sur les droits du conjoint survivant
Tableau récapitulatif
Dans le cadre de la DDV, il est possible de rajouter la possibilité de cantonnement pour le conjoint survivant, quelque soit l’option choisie. Ce n’est pas considéré comme une libéralité.
Le cantonnement peut se résumer à un abandon partiel des droits du conjoint dans la succession au profit des autres héritiers, en d’autres termes une renonciation partielle. Ce choix n’est pas subi par le conjoint, il émane de sa seule volonté et ne peut y être contraint. Une fois le choix du conjoint acté, celui-là s’avère irrévocable.
Ainsi les biens exclus par le conjoint survivant font partie à nouveau de la succession et seront partagés entre les héritiers en fonction de leurs droits respectifs. L’abandon par le conjoint de ses droits ne sera en aucun cas considéré comme une donation effectuée par ses soins.
En revanche, les héritiers devront verser éventuellement des droits complémentaires du fait des nouveaux biens reçus, mais seront immédiatement propriétaires des biens objets du cantonnement.
En faisant l’impasse sur une partie de la succession de son conjoint, le bénéficiaire peut ainsi favoriser les héritiers. En effet, le conjoint gratifié ne paie pas de droits de succession en transmettant directement le patrimoine à la génération suivante. En sautant une génération, des économies sur les droits de succession sont ainsi réalisées. Les biens auxquels renonce l’époux lors de la succession sont partagés entre les héritiers.
Exemples de solutions dans le volet civil et matrimonial :
– Si PACS, mariage en SB ou en CRA, avec DDV pour les droits du CJS
-> attention si enfant d’une 1ère union : DDV offre tous les choix
– Possibilité d’adoption simple pour ne pas désavantager enfant d’une 1ère union à l’issue du décès du parent
– Si pas d’adoption possible, donation argent ou assurance vie à l’enfant 1ère union avec clause RAAR pour protéger avantages de l’épouse
– proposer des donations pour compenser un décalage de succession du parent prédécédé.
– Proposer des libéralités graduelles ou donation conjointe UFT et NP pour oeuvres d’art
– Penser à donner en prenant en charge les droits de donation
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