Article 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
Cet article énonce en premier lieu que les associés ont l’obligation de constituer des apports à la faveur de la société (d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie). C’est pour cette raison que toutes les formes de sociétés, y compris les sociétés de fait, exigent la constitution d’un apport.
Le fait de mettre en commun des apports par les associés traduit exactement cette volonté d’œuvrer ensemble au profit de la société. Les sociétés de fait sont également concernées (Cass. com. 8 janv. 1991).
Le plus souvent, ce type de société apparaît à l’occasion d’une activité entre concubins. La société créée de fait, pour être qualifiée comme telle, doit d’abord réunir plusieurs critères avant de produire ses effets, que ce soit en matière fiscale ou à l’égard des tiers.
La plupart du temps, une société créée de fait résulte de la volonté de prouver son existence (puisqu’aucun acte juridique ne l’établit). Ainsi, celui qui souhaite démontrer qu’elle existe doit en rapporter la preuve. Cette preuve repose sur 3 critères, qui sont :
– les éléments constitutifs du contrat de société (Art. 1832 du Code civil) :
– des apports en société
– l’intention de s’associer
– la volonté de partager les bénéfices et les pertes.
Les apports
Le juge n’impose aucune date de dépôt d’apport comme d’autres types de société. L’apport peut être effectué à n’importe quel moment de l’existence de la société créée de fait et peut revêtir la forme d’un apport en nature, en numéraire ou en industrie.
ATTENTION : L’apport en industrie ne consiste pas en l’exécution de simples tâches matérielles mais dans une participation aux activités productives de la société et à sa direction effective. De plus, un prêt n’est pas un apport s’il n’y a pas de participation aux pertes et aux bénéfices par le prêteur.
La volonté de partager les bénéfices et les pertes
Le juge estime qu’une société créée de fait ne saurait être constituée si le groupement de personnes n’est pas constitué en vue de réaliser des bénéfices. La seule réalisation d’un profit suffit à prouver ce critère.
L’affectio societatis
L’affectio societatis se définit comme la volonté de s’associer dans un intérêt commun. Il est très important de réussir à prouver ce critère, sans lequel aucune société ne pourrait exister. L’apparence du groupement et son comportement peuvent suffire pour un tiers, de bonne foi, à prouver l’affectio societatis.
Ce qui entraîne la création d’une société créée de fait chez deux concubins, ça n’est pas seulement leur commun intérêt mais aussi leur intention de mettre en communs tous les produits de l’activité conjointe et d’en partager les bénéfices et les pertes. Voici les cas qui excluent la société créée de fait entre deux concubins :
- La participation financière à la réalisation d’un projet ;
- La participation financière à l’édification ou la rénovation de l’immeuble dans lequel vivaient les concubins ;
- La mise en commun de revenus en rapport avec la vie de couple ;
- La communauté de vie accompagnée d’une participation aux travaux d’une exploitation agricole.
Pour que la société soit créée de fait, les concubins doivent avoir conclu et exécuté, de façon tacite, une convention qui comporte les apports, un partage des bénéfices et l’affectio societatis. De plus, il doit être établi clairement que les concubins aient la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à un projet commun.
Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposés selon les règles applicables aux sociétés en participation. Ces sociétés relèvent donc du régime des sociétés de personne. Lorsqu’une société est soumise au régime des sociétés de personnes, les bénéfices qu’elle réalise sont directement imposés pour le compte des associés. S’il s’agit d’une personne physique, sa quote-part de bénéfice ou de déficit sera réintégrée dans le revenu global de son foyer fiscal. Et si l’associé est une personne morale (une société), sa quote-part de bénéfice ou de déficit sera réintégrée dans son résultat et imposée pour son compte. Les sociétés créées de fait peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés.
Ce qui caractérise la société créée de fait c’est aussi : l’obligation personnelle et solidaire de tous les associés à l’égard des tiers lors d’une décision. Ça signifie que si un associé prend une décision (pour le compte de l’activité commune) avant la reconnaissance de la société, tous les autres associés seront également tenus des conséquences de cette décision, et seront donc responsables personnellement et solidairement vis-à-vis des tiers.
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