CAPACITE DE TRANSPORT LEGER DE PERSONNES (-9 PLACES)-L’ENTREPRISE ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITÉ DE TRANSPORT

Le statut de Commerçant :

DÉFINITION

Selon l’article L.121-1 du Code du commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

  • Il doit s’agir d’une activité indépendante, durable et répétitive  ;
  • dans le but de réaliser un profit.

Les biens vendus peuvent être matériels (meubles, vêtements, fournitures…) ou immatériels (banques, assurances, services…).

QUI PEUT ÊTRE COMMERÇANT ?

La qualité de commerçant peut être obtenue par les personnes physiques comme par les personnes morales, par leur nature ou leur activité.

Ainsi, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions sont de nature commerciale.

En revanche, les sociétés en participation, les sociétés coopératives et les groupements d’intérêt commun ne sont commerçants que si leur activité est commerciale.

Les sociétés civiles, elles, ne sont jamais commerçantes.

A noter :  il n’est pas interdit de cumuler une activité commerciale et une activité civile.

Le commerçant doit accomplir des actes de commerce de façon indépendantec’est-à-dire  en son nom et pour son propre compte.


Il en résulte que celui qui accomplit des actes de commerce de façon répété pour le compte d’autrui ne saurait se voir conférer la qualité de commerçant.

Ainsi les personnes suivantes ne sont pas commerçantes :

  • les salariés qui agissent pour le compte de leur employeur ;
  • les dirigeants sociaux qui agissent au nom et pour le compte d’une société ;
  • les mandataires, tels que les agents commerciaux qui représentent un commerçant.

¤ Certaines personnes ne peuvent pas être commerçantes du fait de leur profession.

Les incompatibilités interdisent d’exercer en même temps deux activités car l’une (l’activité commerciale) pourrait affecter l’autre.

Ainsi, l’exercice d’une activité commerciale est considérée comme incompatible avec l’une des professions suivantes :

  • fonctionnaire ;
  • officier public et ministériel (notaire, huissier) ;
  • avocat, notaire, administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs ;
  • commissaire aux comptes et expert-comptable ;
  • Architecte.

Remarque : le fait d’échanger de l’argent ou de disposer d’une clientèle n’implique donc pas obligatoirement que l’une des parties prenantes ait la qualité de commerçant.

¤ Les mineurs non émancipés ne peuvent être commerçants, de même que les majeurs sous tutelle ou curatelle.

Cette disposition a pour but de protéger les personnes présumées inaptes à défendre leurs intérêts. 

A noter : depuis le 1er janvier 2020, les mineurs émancipés peuvent obtenir la qualité de commerçant sur autorisation du juge des tutelles ou du président du tribunal judiciaire (article L121-2).

¤ Le statut de commerçant n’est pas accessible aux personnes reconnues coupables de certaines infractions pénales.

La personne concernée ne peut plus diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement tout type de société commerciale.

Les mesures d’interdiction de gérer frappant les commerçants sont mentionnées au RCS et au casier judiciaire.

En cas de peine alternative d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, l’interdiction d’exercer ne peut pas excéder 5 ansEn cas de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer ne peut pas excéder 15 ans.

Interdiction d’exercer le commerce dans le cadre de procédures collectives

L’interdiction d’exercer une activité commerciale résulte d’une des sanctions professionnelles suivantes  :

  • la faillite personnelle, qui emporte une interdiction générale d’exercer ;
  • et/ou l’interdiction de gérer, qui peut être limitée à un secteur d’activité particulier.

Ces sanctions interviennent lorsqu’un dirigeant a commis une faute grave ou des actes frauduleux dans la gestion de l’entreprise.

Le tribunal en fixe la durée, qui ne peut pas dépasser 15 ans. Le dirigeant condamné peut demander la levée des sanctions s’il a apporté une contribution suffisante au paiement des dettes.

¤ Les conjoints de commerçants ne peuvent obtenir le statut qu’en exerçant eux-mêmes une activité commerciale distincte (article L121-3).

Note : Le conjoint (pacsé ou marié) qui n’est ni salarié, ni associé de l’entreprise, mais qui y exerce une activité régulière sans être rémunéré (envoi de devis, facturation…) peut opter pour le statut de conjoint collaborateur.

Le conjoint collaborateur bénéficie de la formation professionnelle, d’une protection sociale et doit être affilié à un régime d’assurance vieillesse.

A ce titre, il est redevable auprès de la Sécurité sociale des indépendants des cotisations de retraite de base, retraite complémentaire et invalidité-décès.

LE STATUT JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

Lorsque l’on envisage de créer une entreprise, il convient de choisir un statut.

Ce choix est essentiel car il a un impact sur de multiples paramètres : statut social du dirigeant, fiscalité, règles juridiques applicables…

Il existe de multiples formes d’entreprises. Nous nous intéresserons aux  : EI, SARL, EURL, SAS, SASU.

Tout d’abord, il convient de distinguer l’entreprise individuelle des sociétés commerciales.

a) L’entreprise individuelle (EI) est une entreprise en nom propre qui ne dispose pas de la personnalité morale :

cela signifie que l’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique.

  • Depuis la loi du 14 février 2022 : séparation automatique des patrimoines personnel et professionnel
  • Il n’y a pas de notion de rémunération : les bénéfices de l’entreprise sont considérés comme le revenu de l’exploitant.
  • L’exploitant dispose des pleins pouvoirs.

b) Les sociétés sont constituées en tant que personnes morales, distinctes de la personne même des associés. Parmi celles-ci, on distingue :

¤ Les sociétés pluripersonnelles, comportant plusieurs associés :

  • La Société à Responsabilité Limitée (SARL) : de 2 à 100 associés.
  • La Société par Actions Simplifiée (SAS) : 2 associés ou plus, sans limitation.

¤ Les sociétés unipersonnelles, comportant un seul associé :

  • L’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL),  qui est une SARL à associé unique.
  • La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU), qui est une SAS à actionnaire unique.

Attention à ne pas confondre associés et salariés !  Les associés sont les personnes qui détiennent une entreprise, les salariés sont les personnes qui travaillent dans l’entreprise.

Entreprise  » individuelle  » ou  » unipersonnelle  » ne signifie pas qu’elle n’emploie pas de salariés, mais qu’elle est administrée par une seule personne.

c) L’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) reprend les caractéristiques de l’entreprise individuelle, combinées à certains avantages d’une société commerciale (responsabilité du chef d’entreprise limitée au montant des biens affectés à l’entreprise et possibilité d’opter pour une imposition des bénéfices à l’impôt sur les sociétés).

Fin de EIRL depuis le 15/02/2022

LE CAPITAL SOCIAL

Le capital d’une entreprise correspond au montant total des apports de biens et d’argent réalisés par les associés, en contrepartie de parts sociales ou d’actions.

Ces apports peuvent prendre deux formes  :
¤ apports en numéraire = de l’argent,
¤ apports en nature = matériel, brevet…

Note  : il existe également une troisième forme d’apports appelés  » apports en industrie  » qui consistent en un apport de connaissances, de compétences. Mais s’ils donnent droit à des parts sociales, ils ne sont pas comptabilisés dans le capital.

¤ Outre la répartition des parts ou actions entre les associés, le capital social remplit plusieurs fonctions :

  • Il constitue une ressource pour financer l’activité : lancement du projet, investissements…
  • C’est également une garantie vis-à-vis des tiers (fournisseurs, organismes prêteurs, clients…).

Remarque : le capital apparaîtra sur les factures et toutes les correspondances officielles.

¤ ATTENTION :  on parle de capital social uniquement pour les sociétés. Il n’y a pas de notion de capital en entreprise individuelle, où l’entrepreneur apporte librement des fonds pour son activité.

¤ Pour les SARL, EURL, SAS, SASU, aucun capital minimum n’est exigé (soit : 1 €).

¤ Le capital social est bloqué en banque pendant la procédure de création, puis débloqué après délivrance de l’extrait Kbis.

¤ Le montant du capital social initialement fixé peut évoluer à la hausse (augmentation de capital) ou à la baisse (réduction de capital) sur décision des associés.

La  » libération  » du capital

  • Dans les SARL, EURL, il faut verser obligatoirement au moins un cinquième des apports en numéraire à la création, et le solde dans les 5 ans.
  • Dans les SAS, SASU, il faut verser obligatoirement la moitié des apports en numéraire à la création, et le solde dans les 5 ans.

LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT

La notion de responsabilité définit dans quelle mesure l’entrepreneur devra répondre à titre personnel des dettes contractées par son entreprise.

a) Dans l’Entreprise Individuelle, depuis le 15 février 2022 : séparation automatique des patrimoines personnels et professionnels et fin de l’EIRL. 

Auparavant la responsabilité était totale et indéfinie (hors résidence principale) :

  • pour protéger ses biens personnels des créanciers, l’entrepreneur devait opter pour l’EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée)
  • Les EIRL crées avant le 15/02/2022 restent activent, mais aucune nouvelle EIRL ne sera créée. 

b) Dans les SARL, EURL, SAS, SASU, la responsabilité des dirigeants est dite limitée aux apports, ce qui signifie qu’un associé ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel pour des dettes contractées par la société.

En cas de difficultés, les associés perdront uniquement les apports qu’ils ont effectués.

Il existe néanmoins des exceptions à ce principe : en cas de faute de gestion, de négligence ou de fraude.

Le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée sur deux plans :

  • responsabilité civile si sa faute a causé un préjudice à la société ou à un tiers :

– fautes de gestion
– non-respect des statuts (ex : ne pas demander l’accord préalable des associés pour certaines décisions)
– non-respect des lois ou règlements s’appliquant aux entreprises
– infractions aux obligations fiscales 
– concurrence déloyale à l’égard de sa propre société.

  • responsabilité pénale dans les cas de fraude :

– fraude fiscale
– faux et usage de faux en écriture
– détournement de fonds
– négligence des règles de sécurité
– infractions douanières
– infractions environnementales
– tromperie sur la qualité du produit vendu

La responsabilité du gérant ne peut toutefois être engagée qu’en présence de trois conditions :

  • le gérant doit avoir commis une faute ;
  • cette faute doit avoir causé un préjudice à la société, aux associés, aux tiers ;
  • le préjudice doit découler de la faute du gérant.

Impact du régime matrimonial sur la responsabilité

Le régime matrimonial impacte le créateur d’entreprise, puisque le patrimoine du couple peut être impliqué selon le régime matrimonial choisi.

¤ Sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts :

– si l’entreprise est créée avant le mariage, elle demeure un bien propre du créateur d’entreprise et les dettes ne sont dues que par ce dernier.

– si l’entreprise est créée après l’acte de mariage, elle entre dans le patrimoine commun des époux et les dettes qu’elle peut générer sont communes.


¤ Sous le régime de la séparation de bienschaque conjoint conserve ses biens propres, qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage. Par conséquent, en cas de difficulté de l’entreprise, les biens du conjoint non exploitant sont protégés.

LES STATUTS DE SOCIÉTÉ

La rédaction de statuts constitue un acte juridique obligatoire pour toute société commerciale.

Les statuts servent à organiser le fonctionnement de la société, en définissant l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les associés, ainsi qu’à l’égard des tiers.

Doivent obligatoirement figurer dans les statuts d’une société commerciale :

  • sa forme,
  • son objet,
  • sa dénomination,
  • son siège social,
  • sa durée (au maximum 99 ans),
  • l’identité des apporteurs et le montant du capital social.

Les seules mentions obligatoires prévues par la loi ne suffisent pas à organiser correctement le fonctionnement de la société.

Il faut bien souvent ajouter d’autres clauses qui dépendent de la forme juridique de la société.

Vous pouvez à titre d’exemple consulter et télécharger le modèle de statuts de SARL joint à ce module

Remarque  : la désignation du gérant peut être faite dans les statuts, mais elle est de préférence effectuée dans un acte séparé, ce qui permet d’éviter une modification des statuts en cas de changement de gérant.

L’ENTREPRISE SOUS SES ASPECTS SOCIAUX

LES COTISATIONS SOCIALES

Les cotisations/contributions sociales sont des sommes destinées à financer les prestations sociales :

  • assurance maladie ;
  • retraite ;
  • allocations familiales ;
  • CSG (Contribution Sociale Généralisée) ;
  • CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale)…  

  Elles sont  :

  • prélevées sur les rémunérations ;
  • assumées à la fois par les salariésles entreprises et les travailleurs indépendants ;
  • collectées par l’ URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales).

Le coût des cotisations sociales doit absolument être pris en compte dans le budget de l’entreprise !

LE STATUT SOCIAL DU DIRIGEANT

Le statut social du dirigeant définit le régime de protection sociale auquel il est rattaché :

¤ le Régime général de la Sécurité Sociale pour les assimilés-Salariés,

¤ la Sécurité Sociale des Indépendants (SSIanciennement RSI) pour les Travailleurs Non Salariés (TNS, ou  » indépendants « ).

Ce statut est fonction de la forme d’entreprise choisie :

ASSIMILÉ SALARIÉ= Régime général de la sécurité socialeTRAVAILLEUR NON SALARIÉ= Sécurité sociale des indépendants (SSI)
Président de SAS / SASUSARLgérant minoritairegérant égalitairegérant non associéEntrepreneur individuelGérant d’EURLSARL : gérant majoritaire

 Le gérant majoritaire détient plus de 50 % des parts de la société ;

– Le gérant égalitaire détient 50 % des parts de la société ;

– Le gérant minoritaire détient moins de 50 % des parts de la société ;

– En cas de co-gérance (plusieurs gérants), les co-gérants sont tous considérés comme majoritaires dès lors que la somme de leurs parts sociales est supérieure à 50%.

Note  : le coût des cotisations sociales est moins important pour un travailleur non-salarié que pour un assimilé-salarié, mais la couverture sociale est également moindre.

L’ENTREPRISE SOUS SES ASPECTS FISCAUX

MODES D’IMPOSITION

Les entreprises sont imposées sur les bénéfices qu’elles réalisent.

Il existe deux modes d’imposition :

  • soit l’entreprise paye son propre impôt, c’est l’ impôt sur les sociétés (IS),

Note : les petites et moyennes entreprises ( PME ) bénéficient d’un taux réduit de 15 % jusqu’à 42 500€ de bénéfice.             

  • soit le bénéfice de l’entreprise est imputé sur l’impôt personnel des associés (personnes physiques) : c’est l’impôt sur le revenu (IR, ou IRPP pour impôt sur le revenu des personnes physiques).
Taux d’imposition0%11%30%41%45%
Rappel 2022Jusqu’à 10 225€De 10 225€ à 26 070€De 26 070€ à 74 545€De 74 545€ à 160 336€Au-delà de 160 336€
En 2023Jusqu’à 10 777€De 10 777€ à 27 478€De 27 479€ à 78 570€De 78 570€ à 168 994€Au-delà de 168 994€

Attention ! Dans les deux cas,  le(s) dirigeant(s) paie(nt)  un impôt personnel sur le montant de leurs rémunérations :

  • Les dirigeants assimilés-salariés payent l’IR au titre des traitements et salaires (comme les salariés, car leur rémunération fait l’objet d’une fiche de paye).
  • Les travailleurs indépendants  payent l’IR au titre des Bénéfices Industriels et Commerciaux (B.I.C).

Remarque : il existe aussi des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) qui concernent les professions libérales.

Le mode d’imposition est déterminé par le statut juridique de l’entreprise.

FORME JURIDIQUERÉGIME PAR DÉFAUTRÉGIME SUR OPTION
E.IIRIS – Pour les entreprises au régime réel uniquement    – option définitive, sauf renoncement au cours des 5 premières années
EURLIRIS (option définitive)
SARLISIR (option pendant 5 ans maximum)
SAS / SASUISIR (option pendant 5 ans maximum)

¤ Le régime de plein droit est celui qui s’applique par défaut.

¤ Dans les SARL, SAS, SASU, la possibilité est offerte d’opter pour l’IR pour une durée maximale de 5 ans.

Ce choix permet à l’entrepreneur d’opter pour la formule la plus intéressante en fonction de sa situation personnelle (en considérant  les revenus de son foyer et  le barème de l’impôt sur le revenu). 

¤ Dans les EURL, l’option pour l’IS est définitive et irrévocable.

LES DÉMARCHES LIÉES À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

LES FORMALITÉS

Depuis le 1er janvier 2023, les anciens Centres de Formalités des Enreprises sont définitivement remplacés par un guichet unique géré par l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle)

  • Le déclarant saisit en ligne les informations et joint les pièces dématérialisées nécessaires
  • Les organismes compétents (Insee, services sociaux et fiscaux, greffes de tribunaux de commerce, chambres consulaires, etc) traitent les informations reçues
  • L’entreprise est automatique inscrite au Registre National des Entreprises (RNE)

Remarques :

– le Greffe du Tribunal de commerce gère le Registre du commerce et des sociétés (RCS).

– L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) délivre les numéros SIREN (identification de l’entreprise), SIRET (localisation des établissements de l’entreprise), ainsi que  le code APE (pour Activité Principale Exercée) qui identifie le secteur d’activité de l’entreprise.

La déclaration de création d’entreprise se fait :

  • Pour les EI /  Micro-entreprise  :  sur le formulaire P0  (formulaire P2-P4 pour une modification d’entreprise).
  • Pour les SAS / SASU – EURL / SARL : sur le formulaire  M0  (formulaire M2 pour une modification d’entreprise).

¤ Pour les entreprises individuelles, la création est relativement simple car il y a peu de démarches à réaliser :                               

  • Pas de statuts à rédiger
  • Pas de capital social exigé 
  • Pas de publication légale

¤ Les formalités sont plus complexes (et aussi plus coûteuses) pour la création d’ une société :

  • Statuts à rédiger
  • Compte bancaire professionnel à ouvrir
  • Capital social à déposer  
  • Publication à effectuer dans un journal d’annonces légales
  • Régime d’imposition à choisir
  • Formulaire M0 à remplir
  • Extrait KBis à obtenir auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Note : l’extrait KBis est le document permettant de justifier de l’existence légale d’une entreprise. Un extrait  Kbis de moins de 3 mois est souvent demandé pour de nombreuses démarches (ouverture d’un compte bancaire, signature de contrat, réponse à un marché public …).

L’immatriculation d’une société au RCS est nécessaire pour tous les commerçants (pas pour les artisans ni professions libérales), quelle que soit la forme prise par l’activité (entreprise individuelle ou société), mais l’entrepreneur individuel reçoit non pas un extrait Kbis, mais un extrait K .

Attention :  l’absence d’immatriculation peut être considérée comme une dissimulation de travail et elle est passible de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.

LES ACCOMPAGNEMENTS À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

Pour faire face aux défis de l’entrepreneuriat, les créateurs d’entreprise peuvent solliciter l’aide de nombreux organismes et réseaux spécialisés. 

Parmi ceux-ci, citons :

¤ Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI)  :  services d’accompagnement personnalisé, formations, ateliers…

¤ Pôle emploi : service Activ’Créa, ateliers, subventions…

¤ L’ADIE  :  micro-crédit, financement, assurance, accompagnement…

¤ Le Réseau Entreprendre : association de chefs d’entreprise bénévoles qui proposent un accompagnement, une aide au financement, l’accès à un réseau d’entraide.

¤ BGE : association offrant un programme complet aux créateurs d’entreprise, de l’évaluation du projet au développement en passant par le financement et l’étude de marché.

LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Les difficultés qu’une entreprise est susceptible de rencontrer sont multiples, aussi bien en interne (relations individuelles et collectives en entreprise, gestion du personnel…) qu’en externe (conjoncture économique, financement…).

Les principales causes de problèmes financiers sont :

• une conjoncture économique défavorable (au niveau international, national ou local),

• des décisions politiques qui impactent l’activité,

• des coûts trop importants,
• une concurrence agressive,
• un défaut de qualité,

• une mauvaise gestion des stocks,
• des difficultés à obtenir des financements,

• un manque d’adaptation aux évolutions technologiques.

Selon le niveau de difficultés dans lequel se trouve l’entreprise, différentes procédures vont être mises en oeuvre.

LE MANDAT AD HOC

Le mandat ad hoc est une procédure préventive et confidentielle de règlement amiable des difficultés.

Le but est de rétablir la situation de l’entreprise avant la cessation des paiements.

Il peut s’agir de difficultés financières, mais aussi de situations de blocage (Ex : litiges entre associés pouvant entraîner la paralysie de l’entreprise).

Le mandataire ad hoc a souvent pour mission d’aider le débiteur à négocier un accord avec ses principaux créanciers afin d’obtenir des rééchelonnements de dettes. Toutefois, rien ne pourra être imposé aux créanciers ou aux partenaires de l’entreprise.

Le débiteur (et lui seul) peut demander au président du tribunal de commerce la désignation d’un mandataire ad hoc.

Il peut proposer le nom d’une personne qu’il souhaite voir désigner comme mandataire ad hoc. Il s’agit souvent d’un expert économique ou financier.

S’il accepte la demande, le président du tribunal fixe l’objet de la mission, sa durée ainsi que les conditions de la rémunération du mandataire, après accord du débiteur.

Pendant la durée du mandat, le dirigeant continue à diriger et gérer seul son entreprise.

ll est possible à tout moment de demander au président de mettre fin à la mission du mandataire.

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin à l’accord négocié.

LA PROCÉDURE DE CONCILIATION

La procédure de conciliation a pour objectif de trouver un accord amiable entre une entreprise et ses principaux créanciers afin de résoudre les difficultés rencontrées par l’entreprise.

Pour mettre en place la procédure de conciliation, il faut répondre aux 2 conditions suivantes :

  • Rencontrer des difficultés juridiques, économiques ou financières, avérées ou prévisibles 
  • Ne pas être en état de cessation de paiement depuis plus de 45 jours (si l’entreprise est en cessation des paiements, elle doit indiquer la date précise).

L’ouverture de la procédure de conciliation se fait à la demande du chef d’entreprise, auprès du président du tribunal de commerce dont dépend l’entreprise (entreprises individuelles et sociétés commerciales).

La requête doit contenir les éléments suivants :

  • Description de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise ;
  • Besoins de financement de l’entreprise ;
  • Moyens de faire face aux difficultés de l’entreprise.

Si le président du tribunal accepte la demande, il désigne un conciliateur (l’entreprise peut proposer le nom d’un conciliateur au président du tribunal).

Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, de manière à assurer la continuité de l’entreprise.

La procédure de conciliation est prévue pour une durée de 4 mois maximum, prolongeable d’un mois à la demande du conciliateur.

Si la conclusion d’un accord s’avère impossible, le président du tribunal met fin à la mission du conciliateur et à la procédure de conciliation :

¤ Si l’entreprise n’est pas en état de cessation de paiement, le recours à la procédure de sauvegarde est possible.

¤ Si l’entreprise est en état de cessation des paiements, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire devra être ouverte.

LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Toute entreprise qui fait face à des difficultés insurmontables peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, à condition de ne pas être en cessation de paiement.

Cette procédure permet de maintenir les emplois, d’assurer l’apurement du passif et la réorganisation de l’entreprise.

La demande d’ouverture de la procédure doit être déposée en 6 exemplaires auprès du greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de l’entreprise.

Si elle est acceptée, la procédure de sauvegarde débute par une période d’observation de 6 mois au maximum (renouvelable sans excéder 18 mois), servant à effectuer un bilan économique et social de l’entreprise et à étudier ses possibilités de rétablissement.

Durant cette période, la gestion de l’entreprise continue à être assurée par le dirigeant. 

¤ L’ouverture de la procédure entraîne la suspension des poursuites individuelles (les créanciers qui n’avaient pas encore engagé de poursuites le jour du jugement d’ouverture ne peuvent plus le faire après).

¤ Elle gèle le cours des intérêts et majorations.

La période d’observation s’achève par un plan de sauvegarde (d’une durée maximale de 10 ans) s’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée.

Il peut être décidé de changer de structure sociale, de céder ou au contraire d’ajouter une activité.

S’il apparaît, après l’ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en état de cessation de paiement au moment du jugement, le tribunal convertit la sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

Sauvegarde accélérée : la sauvegarde accélérée est une procédure de sauvegarde dont la période d’observation et le plan sont mis en place très rapidement (entre 1 et 3 mois).

La sauvegarde accélérée n’est ouverte qu’aux entreprises qui dépassent un certain seuil et sous certaines conditions, en complément d’une procédure de conciliation déjà ouverte.

LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

La procédure de redressement judiciaire est une procédure collective applicable aux entreprises qui sont en état de cessation de paiement, mais qui peuvent continuer à maintenir les activités et l’emploi.

Elle permet le paiement du passif de l’entreprise et peut donner lieu à l’adoption d’un plan de redressement.

L’ouverture de la procédure entraîne la suspension des poursuites.

L’ouverture de la procédure peut être demandée au tribunal de commerce par les personnes suivantes :

  • L’entreprise elle-même (dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements)
  • Un créancier
  • Le Procureur de la République

Le tribunal peut également se saisir directement en cas d’échec de la procédure de conciliation.

Après examen de la situation de l’entreprise, le tribunal rend un jugement d’ouverture de redressement judiciaire.

Si l’entreprise ne peut pas faire l’objet d’un redressement, le tribunal va l’inviter à présenter ses observations sur l’ouverture d’uneliquidation judiciaire.

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

La liquidation judiciaire concerne une entreprise en état de cessation des paiements et dont le rétablissement est manifestement impossible.

La procédure met fin à l’activité du débiteur, dont les biens sont vendus pour permettre le paiement des différents créanciers.

La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à la demande des personnes suivantes, auprès du greffe du tribunal de commerce où est situé le siège social de l’entreprise :

  • un créancier, sauf si une procédure de conciliation est en cours
  • le débiteur
  • le Procureur de la République, sauf si une procédure de conciliation est en cours.

Si un jugement prononce la liquidation judiciaire, l’entreprise, l’association ou la personne concernée doit cesser immédiatement son activité, sauf autorisation du tribunal (pour une durée de 3 mois, qui peut être prolongée 1 fois). 

Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme un juge-commissaire, chargé de veiller au bon déroulement de la procédure, ainsi qu’un liquidateur, chargé de :

  • gérer l’entreprise durant la poursuite provisoire de l’activité dans le cas où elle a été autorisée par le tribunal ;
  • vérifier que les créances déclarées sont non litigieuses et non contestées ;
  • vendre  les biens de l’entreprise, soit dans le cadre d’une vente globale (plan de cession), soit par des ventes séparées (les fonds sont alors répartis entre les différents créanciers suivant le rang de chacun) ;
  • procéder aux licenciements des salariés, qui doivent intervenir dans les 15 jours de la liquidation judiciaire ;
  • effectuer les demandes d’avance des créances salariales auprès de l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) et régler les salariés ;
  • recouvrer les sommes dues à l’entreprise, si nécessaire en justice.

LES GARANTIES DES PRÊTS PROFESSIONNELS

LE CAUTIONNEMENT PERSONNEL

Lorsqu’un professionnel souscrit un emprunt,  le prêteur peut exiger une garantie en cas de défaut de remboursement.

La garantie (également appelée  » sûreté « ) peut être de deux types  : personnelle ou réelle.

La caution désigne la personne (le chef d’entreprise, un associé…) prenant l’engagement de rembourser les créanciers pour le compte du débiteur (l’entreprise emprunteuse) en cas de défaut de celui-ci.

LES GARANTIES RÉELLES

En cas de défaillance du débiteur, le prêteur peut saisir le bien (corporel ou incorporel) apporté en garantie et le vendre pour se rembourser.

¤ Le nantissement est une garantie réelle portant sur un bien incorporel.

Il peut s’agir de parts sociales, d’un fonds de commerce, ou de placements financiers (contrat d’assurance-vie, portefeuille de titres…). Le nantissement doit faire l’objet d’un acte enregistré par le créancier auprès du Tribunal de Commerce.

¤ L’hypothèque est une garantie réelle immobilière portant sur un terrain ou un immeuble. Cette garantie hypothécaire devra prendre la forme d’un acte notarié.

¤ Le gage est une garantie réelle qui porte sur un bien mobilier (Ex : un véhicule, du matériel informatique…). Il fait l’objet d’un contrat. On distingue deux types de gage : le gage avec dépossession et le gage sans dépossession.

  • Le gage sans dépossession : l’emprunteur conserve le bien mis en gage.

– L’objectif est de ne pas priver le débiteur des biens nécessaires à son activité professionnelle.

– Le débiteur ne peut pas vendre le bien gagé, mais il peut en percevoir les fruits.

– Il doit remettre spontanément le bien gagé au créancier à la fin du contrat, s’il ne peut honorer sa dette.

  • Le gage avec dépossession : le créancier entre en possession du bien gagé.

– Le créancier doit veiller à la bonne conservation du gage, et peut se faire rembourser les dépenses nécessaires à cette conservation.

– Le créancier peut percevoir les fruits du bien gagé et doit les imputer sur les intérêts ou le capital de la dette.
– Le créancier peut retenir le bien jusqu’au paiement de la créance.

LA FACTURE

Une facture est un document attestant de la vente d’un bien ou d’un service.

C’est un document détaillé établi par une structure juridique (société, association, entrepreneur…) pour constater les conditions des achats et ventes de produits, de marchandises ou de services rendus.

1- Fonctions 

La facture est un document très important, car elle remplit plusieurs fonctions :

  • une fonction commerciale : elle détaille les conditions de la vente entre le fournisseur et son client, notamment le montant à payer ;
  • une fonction juridique : elle est la preuve de la réalité de la transaction ;
  • une fonction comptable : elle sert de justificatif pour l’établissement des comptes annuels;
  • une fonction fiscale  :  elle sert de support à l’exercice des droits sur la TVA  ainsi qu’au contrôle de l’impôt.

2 – Mentions obligatoires 

Une facture doit être rédigée en français, établie en 2 exemplaires (l’un pour le vendeur et l’autre pour l’acheteur), sous format papier ou électronique, et comporter toutes les mentions obligatoires, à savoir :

  • la mention “ facture ” (attention, un ticket de caisse n’est pas considéré comme une facture !)
  • la date d’émission
  • le numéro de la facture suivant un ordre chronologique
  • les coordonnées du vendeur et de l’acheteur
  • l’adresse de facturation des parties, lorsqu’elle est différente de leur adresse
  • le numéro du bon de commande, s’il a été préalablement établi par l’acheteur
  • les détails du produit : désignation, référence, quantité, prix unitaire
  • les rabais, remises ristournes ou escomptes
  • le prix total hors TVA
  • le montant total de la TVA ainsi que le taux de TVA applicable
  • la date de paiement et les pénalités encourues en cas de paiement tardif.

Note : pour les ventes ou prestations de service entre professionnels, une mention obligatoire spécifique doit figurer sur les factures : l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité forfaitaire est due au créancier pour tout paiement intervenu après la date d’échéance.

Des mentions particulières supplémentaires peuvent être requises en fonction du type de vente réalisé ou de la qualité du vendeur.

3 – Obligation de facturation

  • Une facture doit être délivrée dès la réalisation de la vente (c’est-à-dire, en principe, au plus tard à la livraison de la marchandise) ou dès la prestation du service.

Un différé de 15 jours peut être admis pour les nécessités de la gestion administrative des entreprises.

  • Entre professionnels :  la facture est obligatoire pour tout achat de produits ou toute prestation de services.
  • Entre une entreprise et un particulier, la facture est obligatoire :

¤ pour les prestations de services, si le montant TTC dépasse 25 euros ;

¤ si le client la demande, quel que soit le montant ;

¤ en cas de vente à distance.

A savoir  : tout manquement à l’obligation de facturation entre professionnels est passible d’une amende pénale de 75 000 € (cette amende pouvant être portée à 50 % de la somme facturée) et d’un redressement fiscal à hauteur de 50 % du montant de la transaction.

4 – Délais de paiement 

  • De manière générale et sauf disposition contraire mentionnée sur la facture, le délai de paiement légal est de 30 jours à compter de la réception du produit ou de la réalisation de la prestation. 
  • Un délai allant jusqu’à 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires peut être négocié entre les parties. 
  • En cas de retard de paiement, des pénalités et un forfait pour frais de recouvrement sont prévus par la loi.

5 – Rectification, annulation, conservation

Une entreprise a la possibilité de rectifier ou d’annuler une facture après l’avoir transmise, par exemple lorsqu’elle comporte une erreur. 

Par contre, il est impossible de supprimer une facture. 

La rectification ou l’annulation doit être effectuée :

  • en établissant une nouvelle facture qui remplace la précédente (la facture remplacée doit être mentionnée sur la nouvelle facture) 
  • en établissant un avoir faisant référence à la facture sur laquelle il porte.

L’entreprise doit obligatoirement conserver les factures qu’elle adresse à ses clients :

  • au moins 10 ans à compter de la date de clôture de l’exercice selon le code du commerce
  • au moins 6 ans à compter de leur date d’établissement selon la législation fiscale.

6 – Modes de paiement 

Une facture peut être réglée :

  • par chèque ;
  • en espèces (attention : au-delà de 1000 €, le paiement en espèces d’une dette professionnelle est interdit)  ;
  • par virement bancaire ;
  • par carte bancaire ;
  • par effet de commerce.

7 – Les effets de commerces

Les effets de commerce (principalement la lettre de change et le billet à ordre) sont des moyens de paiement à crédit.

Signé par les deux parties, l’effet de commerce prend la valeur d’un contrat et ni l’une ni l’autre des parties ne pourra s’y soustraire. 

La lettre de change 

La lettre de change est un effet de commerce permettant à un vendeur,  appelé le  » tireur  » , d’accorder un délai à son acheteur professionnel,  appelé le  » tiré « .

Plus précisément, il s’agit d’un ordre écrit adressé par le vendeur à l’acheteur de payer une somme d’argent à une certaine échéance.

La lettre de change fait intervenir 3 personnes :

  • le tireur (le vendeur), qui est celui qui émet la lettre de change, la signe et la remet au tiré ;
  • le tiré (l’acheteur), qui est celui qui doit payer la dette ;
  • le bénéficiaire (ou porteur), qui est celui qui doit percevoir l’argent conformément à l’ordre donné par le tireur.

Note : il y a 2 différences essentielles entre la lettre de change  et le chèque bancaire :

  • la provision du chèque doit exister dès sa signature alors que la provision de la lettre de change doit être disponible uniquement à sa date d’échéance ;
  • la lettre de change peut prévoir le versement d’intérêts alors que c’est interdit en matière de chèque bancaire.

Note : on appelle  » protêt  »  l’acte par lequel un huissier de justice constate qu’une lettre de change n’a pas été acceptée (le tiré refuse de payer ou déclare ne pas être en mesure de payer).

Le billet à ordre

La présentation du billet à ordre est sensiblement la même que celle de la lettre de change mais ici, c’est le souscripteur (le client) qui s’engage envers le bénéficiaire (le fournisseur) à lui payer la somme indiquée à une date déterminée.

C’est le client  qui remplit le billet à ordre  et le donne pour acceptation au fournisseur. 

L’escompte sur les effets de commerce

L’escompte sur les effets de commerce permet au tireur d’obtenir de sa banque l’argent de la créance avant la date d’échéance.

Les effets de commerce sont alors considérés par la banque comme une garantie à l’octroi d’un prêt de trésorerie.

LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES

La créance désigne le droit que possède une personne auprès d’un débiteur, qui doit s’acquitter d’une dette en versant une somme d’argent correspondant à une prestation de service ou à l’achat d’un bien.

Lorsqu’une créance est impayée et que les tentatives de recouvrement amiable se sont révélées infructueuses, il est possible de faire une requête auprès de l’instance judiciaire compétente.

Le Tribunal de commerce du siège social du défendeur est compétent lorsque la créance est commerciale ou résulte d’une lettre de change acceptée.

1- Le recouvrement amiable 

Le recouvrement amiable désigne toutes les actions qui peuvent être mises en place de manière libre par l’entreprise elle-même afin de récupérer les sommes qui lui sont dues.

À cette étape, l’entreprise peut ou non passer par une société spécialisée en recouvrement.

Le recouvrement amiable prend la forme d’une lettre de mise en demeure, qui doit respecter un certain formalisme avec notamment l’identification des parties, le montant de la somme réclamée ou encore le délai pour honorer la dette.

Note : Les huissiers de justice sont des officiers publics ministériels chargés de faire exécuter les décisions de justice. Ils sont notamment chargés du recouvrement judiciaire des créances.

Toutefois, la loi les autorise à proposer également des services de recouvrement amiable de créances pour compte d’autrui.

Les sociétés de recouvrement

Un créancier qui ne parvient pas à obtenir le remboursement d’une somme qui lui est due, peut charger une société de recouvrement amiable de réclamer cette somme à son débiteur.

La société de recouvrement n’a pas de moyens d’action spécifiques : elle a le droit de réclamer la somme due par courrier (lettres de mise en demeure de payer) ou par téléphone.

Note : les tribunaux sanctionnent les méthodes utilisées lorsqu’elles sont considérées comme abusives.

C’est notamment le cas des procédés constituant un harcèlement (téléphonique, au domicile ou  sur le lieu de travail du débiteur), ou une tromperie (une fausse copie d’un acte d’huissier par exemple).

Avant toute action, le créancier et la société de recouvrement doivent conclure une convention précisant :

– l’origine de la créance ;
– le montant des sommes dues par le débiteur avec indication distincte des composantes de la créance ;
– les conditions de la rémunération de la société de recouvrement à la charge du créancier ;
– les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.


La police d’assurance (responsabilité civile professionnelle) de la société de recouvrement doit être annexée à la convention.

2 – L’injonction de payer

L’injonction de payer est une procédure simplifiée, assez rapide (environ 2 mois), non contradictoire (sans convocation en justice du débiteur) et sans représentation obligatoire par un avocat, permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire.

La demande en injonction de payer doit être déposée par le créancier au greffe du tribunal par le biais d’une requête mentionnant :

  • la désignation et les coordonnées du créancier (personne physique ou morale) ;
  • la désignation et les coordonnées du débiteur (personne physique ou morale) ;
  • l’objet de la demande ;
  • le montant précis de la somme revendiquée ;
  • la date et la signature du créancier.

La requête doit être accompagnée d’éléments justifiant de la légitimité de la demande  (facture, contrat, bon de commande…) ainsi que de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure resté infructueux.

¤ Si le juge estime la requête justifiée, il rend une « ordonnance portant injonction de payer » pour la somme qu’il retient.

¤ Si le juge rejette la demande, le créancier ne dispose d’aucun recours mais peut engager une procédure judiciaire classique (« assignation au fond »).

¤ Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour contester la décision.

Remarque : l‘opposition du débiteur rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue. La décision rendue sera un jugement sur le fond qui se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.

Par conséquent, le créancier risque de perdre du temps : celui consacré à faire la procédure d’injonction de payer, puis celui consacré à suivre le procès suite à l’opposition.

3 – Le référé-provision 

Le référé-provision est une procédure d’urgence qui permet au créancier d’obtenir une avance sur la somme que lui doit un débiteur, lorsque l’impayé subi met en cause la pérennité financière de l’entreprise.

Une condition est imposée pour engager cette procédure :  l’impayé ne doit pas être sérieusement contestable.

Alors que la procédure d’injonction de payer ne nécessite pas la présence du débiteur, dans le cadre d’une procédure de référé, créancier et débiteur sont convoqués à une audience.

Si le créancier parvient à prouver l’existence de sa créance, le juge rendra une ordonnance condamnant le débiteur à payer les sommes demandées.

Note : même s’il fait appel, le débiteur devra alors payer, l’ordonnance de référé étant exécutoire par provision, c’est-à-dire immédiatement.

Il pourra toujours intenter une action au fond (c’est-à-dire selon la procédure classique)  mais lorsque le juge du référé a accordé raison au créancier, le juge du fond se rallie souvent à sa décision.

Une fois la décision obtenue, c’est l’huissier de justice qui procèdera à son exécution.

Le recours à un avocat est obligatoire, sauf si la somme demandée est inférieure ou égale à 10 000 €.

L’assignation en référé provision doit être remise au greffe de la juridiction compétente par le créancier lui-même, un avocat, ou un huissier de justice :

¤ Si le débiteur est un particulier, c’est le Tribunal judiciaire qui est compétent.
¤ Si le débiteur est un professionnel, c’est le Tribunal de commerce qui est compétent.


L’assignation en référé provision doit également être délivrée au débiteur par huissier de justice.

Elle doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires :

  • l’identité et les coordonnées des parties ;
  • le montant et le décompte du montant réclamé ;
  • l’objet de la demande et son fondement ;
  • l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
  • les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

4 – Prévention des impayés  : l’affacturage

On désigne par le terme affacturage le fait de céder ses créances à un organisme financier, que l’on appelle le  » factor  » :

  • une entreprise souscrit un contrat d’affacturage avec un organisme financier ;
  • elle établit une facture pour un client ;
  • elle « vend » la facture à l’organisme financier ;
  • l’organisme financier prélève sur le montant de cette facture sa commission d’affacturage, sa commission de financement et éventuellement une participation à un fonds de garantie, puis verse le reste à l’entreprise ;
  • le recouvrement de la facture est désormais du ressort du factor qui a acheté la créance.

L’affacturage présente l’avantage de préserver la trésorerie, car au lieu d’attendre le paiement de la facture à l’échéance, l’entreprise est payée immédiatement par le factor. Néanmoins, ce dispositif a un coût non négligeable.

L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITÉ COMMERCIALE

L’ENTREPRISE ET SON ACTIVITÉ COMMERCIALE

Les marchés publics et les contrats de concession sont deux types de contrats administratifs définis par le Code de la commande publique.

¤ Les marchés publics permettent à l’administration de recourir à une personne (publique ou privée) pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services nécessaires à l’exécution d’un service public, en échange d’un prix qu’elle acquitte.

Ce sont des contrats conclus par l’État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.

¤ Les contrats de concession sont des contrats administratifs par lesquels une personne morale de droit public confie à une personne (publique ou privée) la gestion d’un service dont elle a la responsabilité, pour une durée limitée. Contrairement aux marchés, la rémunération du prestataire est conditionnée (au moins partiellement) par les recettes d’exploitation du service.
Dans le cas d’une concession de services conclue par une collectivité territoriale pour la gestion d’un service public, on parle de délégation de service public.

La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte donc du mode de rémunération retenu. Par voie de conséquence, la délégation de service public implique généralement la responsabilité financière de l’entreprise contractante.

1- Marchés publics

La procédure de passation d’un marché public est fonction de la valeur de ce dernier.

¤ Au-dessous de 40 000 € HT, l’Etat et les collectivités territoriales peuvent passer des marchés sans publicité ni mise en concurrence.

¤ De 40 000 € HT jusqu’à 139 000 € HT pour l’Etat et 214 000 € HT pour les collectivités territoriales, les marchés sont passés en procédure adaptée.

Cela signifie que l’acheteur public fixe les modalités d’attribution du marché au cas par cas, selon le besoin à satisfaire et le nombre d’entreprises susceptibles d’y répondre.

– Jusqu’à 90 000 € HTla publicité est facultative et laissée à l’appréciation de l’acheteur public (publication, affichage, mise ligne sur son site web).

– A partir de 90 000 €la publication d’un appel à la concurrence est obligatoire. Le choix du support (Bulletin officiel des annonces de marchés publics ou journal d’annonces légales) obéit au souci de générer le plus grand nombre de candidatures possibles.

¤ Au-dessus de 139 000 € ou 214 000 €, il est obligatoire de passer par un appel d’offres.

La publication se fait obligatoirement dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) et le Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), ainsi que sur le site dématérialisé utilisé par l’acheteur public (Exemple : marchespublics.com).

L’avis récapitule les informations qui permettent au candidat potentiel de savoir s’il est intéressé ou non par le marché public, et si son entreprise a les capacités d’y répondre. Il comprend notamment les caractéristiques du marché, les conditions pour y participer et les modalités de choix de l’offre.

Le dossier de candidature comporte :

– une lettre de candidature, renseignée et signée par le candidat (ou par chacun des membres du groupement en cas de candidature groupée) ;

 une déclaration complétée et accompagnée de pièces justificatives, permettant à l’acheteur de vérifier l’identité et les capacités du candidat. 

Candidatures groupées

Elles peuvent être de 2 types :

¤ le groupement conjoint : chacun des membres du groupement s’engage à exécuter la part du marché qui lui aura été attribuée ;

¤ le groupement solidaire  : chaque membre du groupement s’engage financièrement sur la totalité du marché concerné.

Dans les deux cas, un des membres du groupement est désigné comme mandataire et représente l’ensemble des membres auprès de l’autorité organisatrice.

La forme du groupement peut être modifiée après attribution du marché, si cette modification apparaît comme nécessaire à la bonne exécution du service.

A noter : la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise de candidature et la signature du marché, sauf en cas de défaillance majeure d’un des membres.

2 – La délégation de service public

La délégation de service public est  » un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service « .

¤ L’entreprise peut simplement participer à l’exécution du service qui reste juridiquement assuré par la collectivité (contrat de gérance ou  » régie « ) ou se voir confier l’exécution du service en totalité (contrat de concession ou  » affermage « ). 

¤ La durée de la délégation est fixée par la collectivité territoriale.

¤ La convention doit stipuler les tarifs à la charge des usagers ainsi que leurs conditions d’évolution éventuelle.

¤ Le délégataire doit remettre chaque année à l’autorité organisatrice un rapport d’activité qui doit permettre à l’autorité d’apprécier l’exécution du service.

Bien souvent, un risque lié à l’exploitation du service est transféré au délégataire, ce qui implique une réelle exposition aux aléas du marché : le délégataire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts qu’il a supportés.

Toutefois, le degré de responsabilité de l’entreprise délégataire est variable en fonction du type de contrat conclu :

¤ Le contrat de gérance  : l’entreprise n’assume aucun risque, car la collectivité conserve les recettes et couvre toutes les charges.

La rémunération du contractant est forfaitaire.  L’entreprise se contente d’appliquer les directives de la collectivité et de maîtriser les coûts préalablement définis pour éviter les dérives.

¤ La convention aux risques et périls : l’entreprise assume tous les risques, à la fois sur les recettes et les charges d’exploitation

Sur le principe, l’autorité organisatrice n’intervient que pour vérifier le respect du cahier des charges et homologuer les tarifs. C’est l’entreprise qui se charge de la commercialisation et propose des tarifs.

En pratique, les risques et périls purs n’existent pas. L’autorité organisatrice va verser chaque année à l’entreprise une subvention forfaitaire correspondant à la différence entre les charges prévisionnelles et les recettes prévisionnelles qui auront été calculées par l’exploitant. Celui-ci devra donc se montrer particulièrement rigoureux dans ses estimations.

¤ La garantie de recettes : les risques sont ici partagés.

– Le délégataire prend à sa charge le risque sur les coûts. Il s’engage pour la durée du contrat sur un montant forfaitaire de charges prévisionnelles (qu’il doit donc calculer avec beaucoup de soin et de précision).

– L’autorité organisatrice supporte l’aléa commercial  (le risque lié à la fréquentation du service et aux recettes) et garde la maîtrise de la tarification.

L’autorité organisatrice verse à l’entreprise une rémunération forfaitaire basée sur les coûts prévisionnels arrêtés en début de contrat, assortie d’une rémunération variable indexée sur les recettes réelles.

Note  : la part variable de la rémunération est généralement accessoire par rapport à la part forfaitaire.

C’est le contrat aujourd’hui le plus répandu. Il responsabilise l’exploitant sur ce qu’il peut maîtriser (les charges) sans lui faire supporter les risques sur lesquels il n’a pas toujours prise (les recettes). 

Néanmoins, les charges ne pouvant être révisées que selon des clauses très limitatives prévues dans le contrat, l’exploitant doit se montrer très rigoureux dans l’estimation de son coût de revient.

3 – Les points à prendre en compte pour répondre à un appel d’offres

Avant de faire acte de candidature :

¤ Tout d’abord, être conscient que la procédure d’attribution d’un marché public est complexe et longue. Entre la publication de l’offre, la réception des candidatures (1 mois),  la sélection des candidats par la commission spécialisée (2 mois), les négociations éventuelles avec les candidats retenus, et enfin la décision finale, il va s’écouler un délai de  4 à 6 mois.

¤  Bien examiner le cadre réglementaire de l’offre, le cahier des charges et l’ensemble des clauses du contrat,  car il va engager l’entreprise pour plusieurs années.

Il faut notamment être attentif aux contraintes imposées en termes de matériel et aux possibilités de revalorisation du contrat en cours de route, de manière à s’assurer de la rentabilité de l’activité.

¤ Identifier les décideurs et tenter de cerner leurs attentes.

¤ Identifier les concurrents, analyser leurs points forts et faiblesses et les mettre en perspective avec ses propres atouts et handicaps.

Mener ces démarches d’analyse est indispensable, afin d’une part de ne pas s’engager à la légère, et d’autre part de mettre toutes les chances de son côté pour bien se  » vendre  » auprès de l’autorité organisatrice.

Lorsqu’on est titulaire d’un marché :

Soigner son service, c’est soigner l’image de marque de l’entreprise.

Ce point est essentiel dans l’éventualité d’un renouvellement du contrat en cours, comme dans celle de l’attribution d’un nouveau marché par la collectivité dans le futur (voir l’avis donné en exemple en pièce-jointe, qui évoque comme option la « possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires » ).

Aussi  faut-il prendre la peine d’analyser son activité,  sans complaisance et dans une démarche d’amélioration continue.

Par ailleurs, au-delà du rapport d’activité obligatoire, il sera toujours utile de maintenir un lien avec l’autorité organisatrice, même lorsque tout semble bien se passer.

L’ENTREPRISE ET LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L’ACTIVITÉ DE TRANSPORT

LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DE RÉFÉRENCE

LES TEXTES EUROPÉENS

En tant que membre de l’Union européenne, la France est soumise à une double législation :

– les textes européens : traités, conventions, directives et règlements ;

– les textes nationaux : lois, décrets et arrêtés, parfois regroupés au sein d’un code.

1 – Les textes européens

a) Les directives

Elles ont pour but de rapprocher les législations nationales, tout en laissant aux états membres le choix des moyens à mettre en oeuvre pour atteindre l’objectif fixé.

Exemple : directive du 11 mars 2002 relative au temps de travail des personnels roulants.

b) Les règlements

Ils ont pour objectif de fixer des règles strictement identiques dans l’ensemble de l’U.E.

Ils s’imposent directement à l’ensemble des Etats membres et s’appliquent au même titre que les droits nationaux.

Exemple : règlement du 21 octobre 2009 relatif aux conditions d’accès à la profession de transporteur routier.

LES TEXTES NATIONAUX

Les codes sont composés de 3 sources réglementaires :

– les articles de loi, précédés de la lettre «  L » devant le numéro de l’article ;

– les décrets pris en Conseil d’Etat, précédés de la lettre  » R  » devant le numéro de l’article ;

– les décrets simples, précédés le la lettre  » D  » devant le numéro de l’article.

Les codes sont en constante évolution : certains articles peuvent être abrogés, d’autres modifiés, ou encore ajoutés.

a) Le Code des transports 

Les décrets relatifs à l’exercice des professions de transporteurs routiers de personnes ont été codifiés au 1er janvier 2017 dans la partie 3 « réglementaire » du code des transports. 

b) La réglementation sociale 

Le code du travail comprend l’ensemble des règles communes à toutes les entreprises en matière de :

– relations individuelles de travail ;
– relations collectives de travail ;
– durée du travail, salaire ;
– santé et sécurité au travail ;
– emploi ;
– formation professionnelle ;
– dispositions particulières à certaines professions ;
– contrôle de l’application du droit du travail.

Les conventions collectives et accords de branches permettent à une profession, via des négociations entre les partenaires sociaux, de définir des conditions de travail spécifiques à une profession.

La Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires s’applique à toutes les entreprises exerçant leur activité sur le territoire français métropolitain.

Note : la réglementation sociale est abordée dans le module « E – L’entreprise et ses salariés « .

LES 4 CONDITIONS D’ACCÈS À LA PROFESSION

4 exigences à respecter en permanence-

  • Une exigence d’établissement 
  • Une exigence d’honorabilité
  • Une exigence de capacité financière
  • Une exigence de capacité professionnelle

L’exigence d’établissement

l’entreprise doit être établie de façon stable et effective au moyen d’équipements administratifs nécessaires et d’installations techniques appropriées. Pour les entreprises n’exploitant qu’un seul véhicule n’excédant pas 9 places, les installations techniques ne sont pas exigées.

L’entreprise doit disposer d’un établissement constituant le siège de l’entreprise, lieu de direction permanente des activités de transport. Doivent y être conservés les documents se rapportant à l’activité de transport (comptabilité, gestion du personnel, exploitation) et rester accessibles pour vérification.

Quand les documents sont stockés dans des locaux distincts du siège (ou de l’établissement principal), l’entreprise doit préciser au préfet de région l’adresse où ils peuvent être consultés. 

L’entreprise doit disposer d’un ou plusieurs véhicules immatriculés.

L’Honorabilité

Elle doit être satisfaite par l’entreprise (personne morale) et les responsables légaux la représentant (personnes physiques), à savoir :

– le commerçant, chef d’entreprise individuelle,
– les associés et gérants des sociétés en nom collectif, 
– les gérants des sociétés à responsabilité limitée, 
– les associés commandités et gérants des sociétés en commandite, 
– le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes, 
– le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées, 
– le président du conseil d’administration et le directeur des régies de transport, 
– le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes, 
– les particuliers inscrits au registre des entreprises de transport par route à titre dérogatoire,
– les micro-entrepreneurs,
– le gestionnaire de transport de l’entreprise.

Perte de l’honorabilité

La condition d’honorabilité n’est plus satisfaite lorsque la personne, responsable légale de l’entreprise ou détentrice de la capacité professionnelle :

1- a fait l’objet d’interdictions d’exercer une profession commerciale ou industrielle, 

2- a commis des infractions délictuelles inhérentes au Code pénal, Code de la route, Code des transports, Code du travail, Code du commerce et Code de l’environnement.

↳ Plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n°2 du casier judiciaire.

3- a fait l’objet de plusieurs amendes pour les contraventions visées par le Code de la route et le Code du transport.

Le préfet est informé des infractions commises par l’entreprise aux réglementations relatives aux transports, conditions de travail, à la santé et à la sécurité ainsi qu’à la réglementation sociale européenne par la réception de la copie des éléments constitutifs de l’infraction.

Exemples d’infractions – Code de la route
⇨ Conduite sans permis ou malgré un retrait ou une suspension de permis.
⇨ Conduite sous l’emprise de l’alcool.
⇨ Conduite en ayant fait usage de stupéfiants et refus de se soumettre à leur dépistage.
⇨ Refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, de se soumettre à des vérifications sur le véhicule ou la personne. 
⇨ Récidive de grand excès de vitesse – excès supérieur ou égal à 50 km/h.
Exemples d’amendes
Code de la routeCode des transports
⇨ Défaut de visite au contrôle technique.
⇨ Surcharge des véhicules.
⇨ Infraction concernant les dimensions des véhicules.
⇨ Infraction aux obligations en matière de temps de conduite et de repos des conducteurs routiers. 
Exemples :Dépassement des durées de conduite : de 750 à 1500 euros d’amende. 
Repos insuffisant ou absence de repos : de 750 à 1500 euros d’amende. 
Refus du contrôle de  temps de conduite/repos : 6 mois de prison, 3750 euros d’amende.

Lorsque le préfet de région est informé d’une condamnation pénale ou d’une sanction prononcée à l’encontre d’un gestionnaire de transport ou d’une entreprise, celui-ci engage une procédure administrative pouvant comporter un contrôle dans les locaux de l’entreprise.

Cette procédure a pour objet de déterminer si la perte de l’honorabilité serait disproportionnée ou pas, au regard de ce qu’elle implique, compte tenu de la nature de l’infraction.  

Le préfet avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction encourue. La personne concernée peut accéder à son dossier, se faire assister d’un conseil et/ou se faire représenter par un mandataire de son choix. Celle-ci a 15 jours pour présenter ses observations. 

Après avis de la Commission des sanctions administratives territorialement compétentes,

– si le préfet conclut que la perte de l’honorabilité n’est pas remise en cause, il doit inscrire les motifs de cette décision dans le registre national électronique des entreprises de transport. 
– si la procédure conduit à la perte de l’honorabilité, la durée de la perte ne peut excéder :
– 2 ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions, 
– 5 ans lorsqu’elle a été condamnée pour des délits. 

En cas de perte d’honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l’entreprise, celle-ci dispose de 6 mois pour régulariser sa situation.

La capacité financière

La capacité financière consiste pour l’entreprise à disposer des ressources financières nécessaires pour démarrer et exercer son activité, c’est-à-dire d’un certain montant de capitaux propres en rapport avec le nombre de copies conformes de licences que l’entreprise souhaite détenir. Le cas échéant, des garanties bancaires peuvent suppléer une insuffisance de capacité financière, sans toutefois excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.

L’entreprise satisfait à cette condition quand elle dispose chaque année de capitaux et de réserves ou de garanties d’un montant de 1500 euros par véhicule n’excédant pas 9 places, conducteur compris. 

Pour l’outre-mer, ces montants sont fixés à 1000 euros.

Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont tous les véhicules utilisés ou qui seront utilisés de façon habituelle par l’entreprise (véhicules qui appartiennent en propre à l’entreprise ou qui sont pris en location).

↳ L’entreprise doit disposer en permanence d’une capacité financière correspondant au parc de véhicules qu’elle utilise.

–  Cas des coopératives de transport  –

*Si la coopérative utilise uniquement les véhicules de ses adhérents, elle n’a à justifier d’aucune capacité financière mais ses capitaux propres ne doivent pas être négatifs. 

*Si la coopérative exploite des véhicules en propre, elle doit répondre de la capacité financière comme n’importe qu’elle autre entreprise de transport.

A la création de l’entreprise, celle-ci doit justifier de sa capacité financière en fournissant tous documents certifiés justifiant la mobilisation de capitaux, de réserves et/ou de garanties à hauteur de la capacité financière exigible. Les documents fournis peuvent être certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.

Le respect de cette exigence est ensuite vérifié tous les ans à partir de la liasse fiscale de l’entreprise certifiée (bilan et compte de résultat).

La capacité professionnelle

L’exigence de capacité professionnelle est remplie quand la personne qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport de l’entreprise, inscrite comme gestionnaire de transport, est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

-Formation complémentaire-

Les personnes titulaires de l’attestation de capacité, qui n’ont pas géré une entreprise de transport dans les 5 dernières années précédant leur demande d’inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route en tant que gestionnaire de transport, peuvent être soumises par le préfet à l’obligation de suivre une formation de 35h pour actualiser leurs connaissances.

1- LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER LA PROFESSION

Toute personne morale ou physique qui souhaite exercer l’activité de transporteur doit :

– demander une autorisation d’exercer auprès du préfet de région (à la DREAL par délégation),
– être inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, 
– désigner un gestionnaire de transport qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport de l’entreprise.

La demande d’autorisation d’exercer la profession :

L’entreprise qui souhaite exercer l’activité de transporteur doit demander une autorisation d’exercer auprès du préfet de la région où elle souhaite avoir son siège.

Le préfet dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur la demande. Le délai de réponse peut être prolongé de 1 mois si le dossier présenté à l’appui de la demande s’avère incomplet.

  • Étapes à suivre pour demander l’autorisation d’exercer :

Étape 1 : Demande d’autorisation d’exercer : démarche à réaliser par voie dématérialisée

Si la demande est conforme, la DREAL délivre au demandeur une attestation indiquant qu’il remplit les 4 conditions pour obtenir l’autorisation d’exercer → Attestation de conformité au registre des transports valable 3 mois qui va permettre l’immatriculation de l’entreprise.

Étape 2 : Immatriculation au Registre national des entreprises (RNE) par voie dématérialisée

Le demandeur fait la demande d’immatriculation de son entreprise en joignant l’attestation de conformité délivrée par la DREAL sur le Guichet unique des formalités des entreprises.

→ Obtention d’un n° SIREN pour l’entreprise, d’un n° SIRET pour chaque établissement et d’un code APE pour l’activité principale (=identifiants attribués par l’INSEE).

Étape 3 : Dépôt à la DREAL de l’immatriculation de l’entreprise au RNE.

Le demandeur communique à la DREAL son n° SIREN.

→ La DREAL inscrit l’entreprise au répertoire électonique national des entreprises de transport par route et délivre au demandeur l’autorisation d’exercer la profession, la licence de transport intérieur et autant de copies conformes que de véhicules déclarés pour le calcul de sa capacité financières (cf. Partie sur les titres administratifs).

IMPORTANT-LES 3 ÉTAPES DE DEMANDE D’AUTORISATION DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES IMPÉRATIVEMENT DANS L’ORDRE INDIQUÉ-

Pour résumer :

Une entreprise qui dispose d’une autorisation d’exercer doit notifier au préfet de région, dans un délai de 28 jours, tout changement de nature à modifier sa situation (y compris le changement de représentant légal de l’entreprise).

–  Cas des coopératives de transport  –

L’adhésion d’un nouveau membre à la coopérative ou bien le retrait ou l’exclusion d’un adhérent doivent être signalés à la DREAL dans les 2 mois aussi bien par la coopérative que par l’entreprise de transport concernée.

LA SUSPENSION ET LE RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXERCER

Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des 4 exigences d’accès à la profession (exigence d’établissement, exigence d’honorabilité, capacité financière, capacité professionnelle) ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences le préfet en avise le responsable, lui indique les mesures susceptibles d’être prises à son encontre et le met en demeure de régulariser sa situation.

  • Délais pour régulariser la situation :

– 6 mois maximum au regard de l’exigence d’établissement,
– 6 mois maximum pour démontrer que l’entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau à l’exigence de capacité financière de façon permanente compte tenu de la situation de l’entreprise,
– 6 mois maximum en cas de perte d’honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l’entreprise ou quand le gestionnaire ne peut se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d’une déclaration d’inaptitude,
9 mois maximum en cas d’incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport en désignant un autre gestionnaire.

–  Non conformité à la mise en demeure  – 

→ Suspension possible de 6 mois maximum → Non conformité à la suspension → Retrait possible de l’autorisation d’exercer.

–  Pas de régularisation ou régularisation insuffisante pour la capacité financière –

→ Retrait possible de l’autorisation d’exercer et possibilité d’ajuster le nombre de copies conformes de la licence détenue par l’entreprise.

La décision de suspension de l’autorisation d’exercer entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national et le retrait de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes (documents qui doivent être restitués par l’entreprise dans un délai de 15 jours).

Quand l’autorisation d’exercer la profession a été suspendue et que l’entreprise satisfait à nouveau à toutes les exigences d’accès à la profession, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l’autorisation d’exercer et restitue à l’entreprise sa licence et ses copies certifiées conformes.

–  Annulation de l’autorisation d’exercer et radiation au registre électronique national  –

L’autorisation d’exercer est annulée quand :

– l’activité de transport cesse pour quelque motif que ce soit, 
– l’entreprise ne dispose plus depuis 1 an de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide.

Le fait d’exercer une activité de transporteur routier alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée est un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 1 année d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende.

Ne pas communiquer une modification de la situation de l’entreprise au regard de son inscription au registre est passible d’une contravention de 5ème classe (jusqu’à 1.500 euros d’amende).

– Interconnexion des registres électroniques nationaux d’entreprises de transport par route –

Les Etats membres de l’UE disposent d’un registre électronique national comprenant chacun les informations relatives à l’entreprise, à son parc de véhicules et à son gestionnaire.

Des procédures d’interrogation des fichiers nationaux par les différents Etats membres ont été mises en place afin de permettre le contrôle des entreprises de transport par route sur l’ensemble du territoire européen. 

Chaque registre comprend aussi la liste des personnes déclarées inaptes à la gestion des activités de transport aussi longtemps que leur honorabilité n’a pas été rétablie.

Il comprend également les informations relatives aux entreprises dont l’autorisation d’exercer a été retirée ou suspendue, notamment les motifs de ces décisions. Ces informations sont encore conservées par le registre pendant 2 ans à compter de l’expiration de la suspension ou du retrait et sont ensuite supprimées.

LES INSCRIPTIONS AU REGISTRE À TITRE DÉROGATOIRE

Le Code des transport prévoit des cas de dispenses pour les exigences de capacité professionnelle et capacité financière → Ces personnes physiques ou morales sont réputées inscrites à titre dérogatoire. 

Sont notamment dispensés de ces 2 exigences pour obtenir l’autorisation d’exercer la profession :

– les particuliers et associations assurant des prestations de transport scolaire ou des  services à la demande qui n’utilisent qu’un seul véhicule n’excédant pas 9 places,

– les entreprises qui exercent une activité de transport routier de personnes de façon accessoire à une activité principale autre que le transport routier de personnes, pour des services réguliers ou à la demande et qui ne possèdent qu’un seul véhicule n’excédant pas 9 places,

– les entreprises de taxis effectuant des transports publics routiers de personnes au moyen d’un seul véhicule (n’excédant pas 9 places ou véhicule taxi). La carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction de l’activité de transport de l’entreprise atteste que celui-ci remplit l’exigence d’honorabilité.

LE GESTIONNAIRE DE TRANSPORT

L’entreprise qui sollicite l’autorisation d’exercer la profession de transporteur routier de personnes doit désigner, au moyen du Cerfa n°14557, la personne physique qui, en tant que gestionnaire de transport, dirigera l’activité transport de l’entreprise. Le gestionnaire de transport est donc mentionné au registre électronique national des entreprises de transport par route.

Il doit satisfaire aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelle.

  • Missions et responsabilités confiées au gestionnaire :

– La gestion et l’entretien des véhicules affectés à l’activité de transport de l’entreprise. 
– La vérification des contrats et des documents de transport.
– La comptabilité de base.
– L’affectation des services aux conducteurs et aux véhicules, 
– La vérification des procédures en matière de sécurité.

  • Les personnes pouvant être gestionnaire de transport :

– Le chef d’entreprise dans une entreprise individuelle ou son conjoint ou une personne ayant un lien de parenté lorsque l’entreprise a un caractère familial,

– Un salarié s’il détient, par son contrat de travail, les délégations de pouvoir et de signatures nécessaires et qu’il est employé au niveau de l’encadrement,

– Une personne physique salariée ou dirigeant d’une entreprise du groupe quand il s’agit d’un groupe d’entreprises de transport dont la maison mère possède des filiales,

– Une personne physique extérieure à l’entreprise qu’elle habilite par contrat.

Dans le cas d’un gestionnaire de transport non salarié, la fonction doit être exercée à titre onéreux et le gestionnaire doit statutairement avoir la délégation nécessaire pour engager l’entreprise.

Un gestionnaire de transport ne peut pas être inscrit au registre national en tant que salarié ou dirigeant d’entreprise et en tant que gestionnaire sous contrat de prestation pour une autre. 

Le gestionnaire de transport exerçant sous contrat de prestation peut diriger au maximum 2 entreprises de transport de personnes et/ou de marchandises, sous réserve qu’il soit titulaire des 2 attestations de capacité professionnelle, pour un parc global de 20 véhicules motorisés.

Dans le cas de la perte de l’honorabilité du gestionnaire, celui-ci est déclaré inapte et sa capacité professionnelle n’est plus valable. L’entreprise l’ayant identifié comme gestionnaire doit alors régulariser sa situation en désignant un autre gestionnaire de transport. 

LES TITRES ADMINISTRATIFS : LICENCE DE TRANSPORT ET COPIE CONFORME

  • La licence de transport intérieure (L.T.I.) :

Une licence de transport intérieur est délivrée si l’entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autre que des autocars ou autobus, qu’elle est inscrite à titre dérogatoire au registre électronique national des entreprises de transport ou qu’elle a déclaré limiter son activité au DOM dans lequel elle est inscrite.

A noter : pour les entreprises utilisant un ou plusieurs autocars ou autobus (=transport lourd), il s’agit de la licence communautaire. Ces 2 types de licence ont les mêmes conditions de délivrance et d’utilisation.

La licence est délivrée par la DREAL. Elle est gratuite et renouvelable tous les 10 ans.

Une seule licence est délivrée par entreprise et elle est conservée par le transporteur → aucun transfert possible à un tiers.

  • Signalétique obligatoire :

Une signalétique distinctive est à apposer à l’avant des véhicules de façon visible et permettant son contrôle par les autorités compétentes. 

Il s’agit d’une vignette carrée (8×8 cm) de couleur mauve devant comporter dans le rectangle blanc prévu le numéro de licence de transport.

Cette vignette doit être retirée ou occultée si les véhicules sont utilisés pour une autre activité que celle de transport public routier collectif de personnes (ex. taxi, VTC).

Ce sont les entreprises de transport qui sont en charge d’éditer elles-mêmes cette vignette.

De plus, tout véhicule réalisant un service de transport public routier de personnes doit porter sur sa carrosserie, de façon apparente, les nom et coordonnées du transporteur.

  • Les copies certifiées conformes :

Le transporteur se voit délivrer par la DREAL autant de copies certifiées conformes numérotées de sa licence de transport intérieur qu’il dispose de véhicules (en propriété, location ou crédit bail) → En fonction de la capacité financière. 

Un original de copie conforme doit se trouver à bord de chaque véhicule → En cas de contrôle, le conducteur présente le document.

L’original de la copie conforme est de couleur verte.

–  Cas des coopératives de transport –

Si la coopérative de transport utilise uniquement les véhicules de ses adhérents, elle se verra remettre une licence de transport intérieur mais aucune copie conforme.

Si la coopérative de transport dispose de véhicules en propre, elle se verra remettre autant de copies conformes de licence de transport intérieur qu’elle pourra justifier sa capacité financière. 

LES CONTRÔLES ET SANCTIONS

  • Les agents habilités :

Les agents assermentés, appelés “contrôleurs des transports routiers”, sont les seuls agents spécialisés en matière de réglementation des transports → Leur contrôle s’exerce dans les entreprises de transport, dans les organismes officiels de la profession et sur la route. 

Les agents ou militaires ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation (les gendarmes notamment) peuvent aussi procéder à des contrôles sur route.

  • Les documents contrôlés :

En cas de contrôle, le conducteur effectuant un service de transport routier doit pouvoir présenter les documents relatifs :

  • à l’exécution du service,
  • à son activité de conducteur professionnel,
  • au véhicule utilisé et aux personnes transportées. 

Documents relatifs à l’exécution du service :

  • Copie conforme numérotée de la licence de transport intérieur,
  • Horaire de ligne : pour les services réguliers inscrits au plan de transport d’une collectivité publique,
  • Tarifs et conditions générales de vente : pour les services réguliers, document permettant l’information de la clientèle,
  • Copie de la convention passée avec l’autorité organisatrice (le cas échéant).

 Documents relatifs à la circulation du conducteur :

  • Permis de conduire,
  • Livret individuel de contrôle (LIC)→ Cerfa n°47-0100 permet le contrôle et le suivi de la durée de travail des chauffeurs routiers, en particulier la division entre temps de travail et temps de repos (article R 3312-58 du Code des Transports portant sur le contrôle du temps de travail des chauffeurs).

–  Le livret individuel de contrôle  –

Le LIC doit mentionner les durées du service quotidien du salarié, à l’aide d’un feuillet quotidien qui doit être établi et signé par le chauffeur titulaire du livret → Le LIC doit donc être rempli quotidiennement par les intéressés.

Le LIC doit mentionner les temps :

• de conduite (heure de début et de fin de la journée de travail),
• de travail autre que la conduite,
• non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule (personnels de conduite en équipage multiple),
• de repos, repas et coupures ( début et fin des pauses).

L’employeur étant responsable des conditions d’exécution du travail des chauffeurs (notamment de la durée du travail), il doit vérifier les livrets et établir des récapitulatifs hebdomadaires, mensuels et trimestriels.

Cependant, ce document imprimé ne peut pas être modifié par l’employeur sans accord du chauffeur.

–  Alternative au livret individuel de contrôle → MOBILIC https://mobilic.beta.gouv.fr/

  • Outil numérique créé par le ministère chargé des transports, à l’initiative du secteur du déménagement (arrêté du 12 janvier 2021 autorisant la présentation du relevé hebdomadaire d’activité au format électronique dans le secteur du déménagement : jusqu’au 31 décembre 2022, enregistrement des durées des différents travaux assurés sur les feuillets du LIC, la production et la conservation des différents récapitulatifs peuvent être effectués, pour les personnels de conduite et les autres personnels mobiles non affectés à la conduite du secteur du déménagement, sous format électronique, au moyen d’un outil numérique développé par le ministère chargé des transports).
  • Outil accessible gratuitement qui vise à simplifier le suivi du temps de travail dans le transport routier léger et à mieux lutter contre le travail illégal
  • Outil permettant de mieux faire connaître aux entreprises et aux salariés la réglementation sur le temps de travail Page dédiée sur Mobilic :https://mobilic.beta.gouv.fr/resources/regulations

– Horaires de services : pour les services réguliers, document indiquant le détail des tâches que doit accomplir un conducteur durant une journée → Cerfa n°47-0103,

– Ordre de mission : pour tous les services exceptés les services réguliers, document indiquant l’organisation du travail du conducteur et le déroulement de sa mission.

–  L’ordre de mission  –

Tout conducteur salarié du transport public routier de personnes effectuant un service occasionnel doit se voir remettre un ordre de mission par son employeur.

Ce document regroupe les directives données par le transporteur à son conducteur. De forme libre, cet ordre de mission doit comporter :

– les horaires et lieux prévus de début de mission, 

– les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs, 

– l’indication sommaire des itinéraires, 

– les heures et lieux de fin de missions prévus, 

– les indications relatives à la prise d’ordre en cours de mission (le cas échéant),

– la mention de la nature des services et éventuellement des prestations autres que la conduite à effectuer. 

A l’issue du voyage, ce document peut être conservé par le conducteur.

Important  : pour des raisons pratiques, l’ordre de mission et le billet collectif sont souvent fusionnés sur le même document

Néanmoins :

– si un même conducteur effectue un transport pour plusieurs groupes, il aura 1 ordre de mission unique mais autant de billets collectifs que de groupes ; 

– si plusieurs conducteurs effectuent un transport pour le même groupe, ils auront chacun leur ordre de mission maisun billet collectif unique pour l’ensemble des conducteurs.


Documents relatifs à la circulation du véhicule :

  • Certificat d’immatriculation : pour tous les services,
  • Déclaration d’affectation du véhicule au transport public de personnes,
  • Attestation d’assurance : pour tous les services.
  • La licence SACEM (autorisation annuelle couleur saumon) pour la diffusion de programmes audio dans le véhicule → le cas échéant,
  • La licence vidéo (original du contrat avec un loueur agréé) pour la diffusion de DVD dans le véhicule → le cas échéant.

Documents relatifs aux personnes transportées :

  • Billet individuel : (transporteur/voyageur) quand la prestation de transport est vendue à la place,
  • Billet collectif : (transporteur/voyageurs) quand la prestation est vendue pour un ou plusieurs groupe(s) préalablement constitué(s) (1 billet collectif par groupe). 

–  Rappel : obligation de signalisation des véhicules  –

– Nom et coordonnées du transporteur à apposer de façon apparente sur la carrosserie.

– Vignette mauve avec n° de licence de transport de l’entreprise à apposer de façon visible sur le véhicule.

  • Deux types de sanctions pour les infractions à la discipline professionnelle :

Les sanctions pénales :

-Délit relevant du tribunal correctionnel lorsque les infractions donnent lieu à une peine d’emprisonnement ou une amende supérieure ou égale à 3750 €. 

-Contravention relevant du tribunal de police lorsque l’amende ne dépasse pas la somme de 3000 €.

La prescription est de 6 ans en cas de délit et de 1 an pour les contraventions.

Exemples de sanctions pénales :

Délits de coordination passibles de 1 an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende
↳ Défaut d’inscription au registre des transporteurs.
↳ Utilisation d’un duplicata d’une autorisation périmée ou suspendue.
Délits passibles de 6 mois d’emprisonnement et de 3750€ d’amende
↳ Refus de laisser effectuer les contrôles. 
↳ Refus de présentation de documents ou de communication de renseignements aux agents de contrôles.
Infractions passibles d’une contravention de 5ème classe (jusqu’à 1500 € d’amende)
↳ Ne pas notifier dans les délais impartis les changements de situation de l’entreprise au regard de son inscription au registre national des entreprises de transport routier.  
↳ Exécuter un service de transport public de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs prévus ou les documents de contrôle prévus.
Infractions passibles d’une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 )
↳ Ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique portant  le n° de licence de transport intérieur.
↳ Ne pas enlever ou occulter cette signalétique quand le véhicule est affectée à d’autres activités. 
↳ Ne pas mentionner le nom et les coordonnées de l’entreprise dans un endroit apparent sur le véhicule affecté à un transport public routier de personnes.

– Les sanctions administratives :

– Avertissement adressé par le préfet au responsable de l’entreprise de transport quand l’infraction correspond au moins à une contravention de la 5ème classe ou au moins à la 3ème classe en cas d’infractions répétées.

Avant de prononcer l’avertissement ou dans le cas où l’entreprise commet à nouveau l’une des infractions, le préfet avise le responsable des faits qui lui sont reprochés, de la sanction encourue et de la possibilité de présenter ses observations dans un délai de 15 jours assisté d’un conseil ou par un mandataire de son choix.

– Retrait temporaire ou définitif des copies conformes de licences de transport intérieur en cas de délit, d’infractions de 5ème classe ou de contraventions répétées de 3ème classe.

Le retrait définitif des copies conformes de licence ne peut intervenir qu’après une 1ère décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des 5 années précédentes.

– Immobilisation des véhicules de l’entreprise pour une durée maximale de 3 mois, suite à 2 infractions de nature délictuelle figurant parmi celles faisant perdre l’honorabilité.

Les décisions du préfet de retrait de titres administratifs et d’immobilisation de véhicules doivent faire l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise sanctionnée pour la durée du retrait ou de l’immobilisation et publiée dans 2 journaux régionaux aux frais de celle-ci. 

La non-publication des sanctions est passible d’une contravention de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 €).

2- RAPPEL DES ÉTAPES DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER LA PROFESSION

L’entreprise qui souhaite exercer l’activité de transporteur doit demander une autorisation d’exercer auprès du préfet de la région où elle souhaite avoir son siège.

Le préfet dispose d’un délai réglementaire de 3 mois pour se prononcer sur la demande. Le délai de réponse peut être prolongé d’1 mois dans l’hypothèse où le dossier présenté à l’appui de la demande s’avère incomplet.

  • Étapes à suivre pour demander l’autorisation d’exercer :

Etape 1 – Demande d’autorisation d’exercer : démarche à réaliser par voie dématérialisée.

Si la demande est conforme, la DREAL délivre au demandeur une attestation indiquant qu’il remplit les 4 conditions pour obtenir l’autorisation d’exercer  attestation de conformité au registre des transports valable 3 mois qui va permettre l’immatriculation de l’entreprise.

Etape 2 – Immatriculation de l’entreprise au Registre ntional des entreprises (RNE) par voie dématérialisée.

Le demandeur fait la demande d’immatriculation de son entreprise en joignant l’attestation de conformité délivrée par la DREAL sur le Guichet unique des formalités des entreprises.

→ Obtention d’un n° SIREN pour l’entreprise, d’un n° SIRET pour chaque établissement et d’un code APE pour l’activité principale (=identifiants attribués par l’INSEE). 

Registre national des entreprises (RNE) et Guichet unique des formalités

-Rappel-

Depuis le 1er janvier 2023, le RNE remplace le Registre du commerce et des sociétés (RCS) et le Répertoire des Métiers (RM) pour les activités artisanales.

RNE = unique organisme d’immatriculation. Il répertorie l’ensemble des informations des entreprises et concerne l’ensemble des activités (commerciale, artisanale, libérale, agricole). 

→ Création du Guichet unique des formalités des entreprises (géré par l’INPI). Ce guichet devient le seul outil permettant d’immatriculer et de réaliser toutes les formalités relatives à une entreprise.

-Bon à savoir-

L’extrait Kbis est devenu facultatif pour de nombreuses démarches administratives → Le n° SIREN est le plus souvent demandé en remplacement → Selon les DREAL, demande soit d’un Kbis soit du n° SIREN.

L’extrait D1 n’est plus demandé aux artisans → Seul le n° SIREN est à à fournir.

Etape 3 – Dépôt à la DREAL de l’immatriculation de l’entrepris eau RNE.

Le demandeur communique à la DREAL son n° SIREN.

→ La DREAL lui délivre l’autorisation d’exercer la profession, la licence de transport intérieur et autant de copies conformes que de véhicules déclarés pour le calcul de sa capacité financière (cf. IV-Titres administratifs).

La DREAL inscrit également l’entreprise au répertoire électronique national des entreprises de transport par route.

IMPORTANT-LES 3 ÉTAPES DE DEMANDE D’AUTORISATION DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES IMPÉRATIVEMENT DANS L’ORDRE INDIQUÉ-

ELÉMENTS À RENSEIGNER ET PIÈCES À FOURNIR : IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE ET DU RESPONSABLE LÉGAL

a-Identification de l’entreprise

Pour rappel, le n° SIREN et le code NAF ne sont à renseigner que pour les entreprises déjà inscrites au Registre national des entreprises (RNE).

b-Identification du responsable légal

Documents à fournir :
Acte de constitution de l’entreprise ou statuts à jour comportant la nomination du ou des responsables légaux ou le PV de leur nomination.
N° SIREN ou extrait Kbis → Pour les entreprises en cours de constitution, la production du n° SIREN ou de l’extrait Kbis peut être différée de 3 mois maximum à compter de la date de dépôt de la demande.
Extrait Lbis pour les établissements secondaires.
Pour l’adresse du siège (selon les cas : entreprise propriétaire, locataire, hébergée, domiciliée) : justificatif de propriété au nom de l’entreprise / bail commercial / contrat de domiciliation / convention de mise à disposition des locaux
En cas de contrat de prestation de services pour l’entretien des véhicules contrat de prestation
Copie d’une pièce d’identité en cours de validité pour le représentant légal.

1-Condition d’établissement

-Partie à compléter uniquement lorsque les locaux sont différents de ceux du siège social-→ Lorsque l’entreprise conclut, avec des prestataires extérieurs, un ou des contrats relatifs à ses équipements administratifs ou à ses installations techniques.

ELÉMENTS À RENSEIGNER ET PIÈCES À FOURNIR : IDENTIFICATION DU GESTIONNAIRE DE TRANSPORT 

2-Identification du gestionnaire de transport titulaire de l’attestation de capacité de transport routier

Documents à fournir :
Copie d’une pièce d’identité en cours de validité
Copie de l’attestation de capacité professionnelle de transport routier.Si le gestionnaire n’a pas exercé ces 5 dernières années, attestation de suivi d’un stage d’actualisation des connaissances.
Documents à fournir selon le statut du gestionnaire de transport dans l’entreprise
Le gestionnaire est responsable légalLe gestionnaire est salariéLe gestionnaire est gestionnaire externe
-Copie du Procès verbal de l’Assemblée générale de désignation aux fonctions de gestionnaire de transport et comprenant la description des missions (excepté dans les cas d’entreprises individuelles, SARL à associé unique ou SASU).
-Copie du PV prévoyant une indemnité statutaire pour les fonctions de gestionnaire de transport.
-Copie du contrat de travail comprenant la description des missions et fixant une rémunération au niveau prévu par la grille des cadres de la convention collective des transports.ou à défaut 
-Copie du PV de l’Assemblée générale de désignation aux fonctions de gestionnaire de transport et comprenant la description des missions du gestionnaire.
-Copie de la délégation de pouvoirs et de signature. -Copie de la DPAE et Certificat d’affiliation à une caisse de retraite des cadres.
-Copie du contrat de prestation de service en tant que gestionnaire de transport externe. 
Avis de situation au répertoire Sirene ou extrait Kbis du prestataire.

ELÉMENTS À RENSEIGNER ET PIÈCES À FOURNIR : EXIGENCE D’HONORABILITÉ

3-Exigence d’honorabilité

Ces déclarations seront vérifiées par la DREAL avec un extrait de casier judiciaire.

Documents à fournir :
Pour les personnes résidant en France depuis moins de 5 ans : document de moins de 3 mois délivré par une autorité judiciaire ou administrative du ou des pays attestant que ces personnes satisfont à la condition d’honorabilité professionnelle. Ex : document équivalent au bulletin n°2 du casier judiciaire.

ELÉMENTS À RENSEIGNER ET PIÈCES À FOURNIR : CAPACITÉ FINANCIÈRE

4-Déclaration relative à l’exigence de capacité financière

→ Rubrique A : à remplir si déjà inscrit au RNE

→ Rubrique B : à remplir si non inscrit au RNE → création d’entreprise

Documents à fournir selon la situation de l’entreprise
L’entreprise est déjà inscrite au RNEL’entreprise est en cours de création : entreprise individuelle (EI, EIRL)L’entreprise est en cours de création : sociétés (EURL, SASU)
Liasse fiscale du dernier exercice comptable certifiée par un expert comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.-Comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultats pour les micro-entreprises n’ayant pas opté pour un régime réel d’imposition (normal ou  simplifié).Bilan prévisionnel d’ouverture établi par un expert comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.
Élément factuel justifiant la mobilisation de capitaux à hauteur de la capacité financière exigible. Ex. : attestation bancaire de dépôt de fonds au nom de l’entreprise, extrait de compte bancaire professionnel.
Statuts définitifs signés qui mentionnent le montant du capital social libéré
-Attestation de dépôt des fonds 
correspondante aux statuts délivrée par un établissement bancaire ou un notaire.
-En cas de projet de statuts, attestation bancaire du capital libéré bloqué sur le compte de l’entreprise en cours de constitution. 
Dans le cas de garanties financières : la/les attestations délivrées par le/les organismes habilités accordant leur garantie financière (banque, établissement de crédit…).
Rappel : Le montant des garanties financières ne peut excéder la moitié de la capacité financière exigible.

INDICATEURS : DÉLAIS DE TRAITEMENT DES DEMANDES D’AUTORISATION D’EXERCER

Indicateurs : Délais de traitement des demandes
DREALDurée moyenne* de traitement d’une demande à partir de son dépôtPart des demandes avec une 1ère réponse dans les 30 joursDurée moyenne d’instruction d’une demande à partir du dossier complet
DREAL Nouvelle- Aquitaine63 jours95%10 jours
DREAL AURA56 jours91%10 jours
DREAL Grand Est36 jours99%7 jours
DREAL Occitanie51 jours95%22 jours
DREAL PACA59 jours97%14 jours
DRIEAT IDF2 à 3 mois/7 mois
+ la demande d’autorisation sera correctement remplie et l’ensemble des pièces demandées fournies + le traitement du dossier par la DREAL sera rapide et l’autorisation d’exercer accordée.
*La durée moyenne entre le dépôt et la décision inclut les temps d’échanges incompressibles avec le demandeur et la DREAL.

A propos de Didier Durand 135 Articles
Expert en Gestion internationale de Patrimoine et Solutions de Sécurité privée.