LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSPORT ROUTIER EN FRANCE
1 – Organisation générale
On distingue deux grands types de transports routiers :
¤ Le transport de marchandises, qui peut être :
– lourd (camions…),
– ou léger (messagerie, colis…).
¤ Le transport de personnes, qui lui aussi peut être :
– lourd : effectué au moyen de véhicules de 10 places ou plus (c’est-à-dire 9 passagers + le chauffeur),
– ou léger : effectué au moyen de véhicules de moins de 10 places (c’est-à-dire 8 passagers au maximum + le chauffeur).
Les transports routiers de personnes sont scindés en 3 catégories, soumises à des réglementations distinctes :
¤ Les Transports Publics Particuliers de Personnes (T3P)
Ce sont des prestations effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de 10 places (entre 1 et 8 passagers) par :
– les taxis : ils sont rattachés à un territoire (une commune ou un groupement de communes) sur lequel ils disposent d’une autorisation de stationnement (ADS) leur permettant de prendre en charge des clients sur la voie publique sans réservation préalable,
– les Voitures de Transport avec Chauffeur (VTC) et les Véhicules Motorisés à Deux ou Trois Roues (VMDTR), qui ne peuvent prendre en charge des passagers que sur réservation préalable.
Les exploitants de VTC doivent être inscrits au Registre des VTC , tenu par le ministère de la transition écologique et solidaire.
Les exploitants d’une entreprise de T3P doivent justifier d’une assurance pour le transport de personnes à titre onéreux, ainsi que d’une assurance en responsabilité civile professionnelle.
Les taxis et VTC sont soumis à un contrôle technique annuel.
Les conducteurs de T3P doivent satisfaire à une visite médicale périodique et sont tenus d’apposer leur carte professionnelle sur le pare-brise lorsqu’ils sont en activité.
¤ Les Transports Publics Routiers Collectifs de Personnes (TPRCP)
Ce sont des prestations de transport effectuées pour des groupes d’au moins 2 personnes, par des entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
¤ Les transports privés
Certaines prestations de transport, qui ne sont pas ouvertes au public et ne font pas l’objet d’une facturation directe au(x) passager(s), sont considérées comme relevant du transport privé et ne nécessitent pas d’inscription au registre des transporteurs.
Ce sont :
– les services de transports effectués par des collectivités, entreprises, associations, institutions, pour leurs besoins habituels de fonctionnement (exemple : un EHPAD assurant les déplacements de ses résidents) ;
– le covoiturage, où ce sont les passagers qui accompagnent le conducteur dans son déplacement, moyennant une participation financière limitée au partage des frais du voyage (le conducteur ne peut pas réaliser un bénéfice).
A noter :
Le transport en ambulance ne relève pas pour sa part du transport routier proprement dit, mais du transport sanitaire.
A ce titre, la profession d’ambulancier est soumise à la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés, prévue par l’article L.322-5-2 du code de la Sécurité Sociale.
Une société d’ambulances doit être agréée par l’Agence Régionale de Santé et signer une convention avec la caisse primaire d’assurance maladie.
Pour obtenir l’agrément, le professionnel doit disposer d’au moins deux véhicules (dont une ambulance ou une ambulance de secours et de soins d’urgence) et d’un équipage qualifié (personnels ayant reçu une formation spécifique).
2 – Les Transports publics collectifs de personnes
La loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) est la loi fondamentale d’organisation des services publics de transport en France. Publiée le 20 décembre 1982, elle affirme un droit au transport devant permettre de se déplacer « dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité ».
Elle a été recodifiée dans le Code des transports en décembre 2010.
a) Les services publics réguliers
Ce sont des services dont les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.
Ils font l’objet d’un conventionnement avec une autorité organisatrice de la mobilité (AOM).
Les lignes de bus urbaines rentrent dans cette catégorie, ainsi que les transports scolaires.
Ces derniers sont soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. Ils peuvent faire l’objet d’une organisation spécifique, ou être intégrés par l’AOM aux lignes régulières publiques, avec éventuellement une tarification spécifique.
A savoir : pour le transport d’élèves handicapés vers leur établissement d’enseignement, l’AOM compétente est le Département, qui peut toutefois déléguer cette compétence à l’établissement lui-même ou à une autre AOM.
Les services temporaires
Ils consistent à mettre en service des véhicules de renfort, ou à accroître les fréquences de passage.
Les services parallèles
Ce sont les services qui ne desservent pas certains arrêts, ou au contraire comportent des arrêts supplémentaires.
Services urbains – Services non urbains
Un service régulier est qualifié d’ » urbain » lorsque qu’il remplit les 4 conditions suivantes :
– il est entièrement exécuté au sein du ressort territorial de l’AOM ;
– il est exécuté au moyen d’un véhicule autre qu’un autocar ;
– l’espacement moyen entre les arrêts est inférieur ou égal à 500 m ;
– le ratio entre la fréquence du service en heure de pointe et la fréquence en heure creuse est inférieur ou égal à 2,5.
(Exemple : si la fréquence est d’un véhicule toutes les 10 mn en heure de pointe, elle doit être d’au moins un véhicule toutes les 25 mn en heure creuse).
A défaut de remplir ces conditions, le service régulier est considéré comme non urbain.
b) Les services publics à la demande
Ils font également l’objet d’une convention avec une AOM.
Il s’agit de services offerts à la place et déterminés en partie par la demande des usagers.
¤ Les règles de tarification sont fixées à l’avance.
¤ Les services sont exécutés avec des véhicules d’une capacité minimale de 4 places (conducteur compris).
Exemple : une commune s’engage une fois par semaine et selon une tarification connue, à organiser la desserte d’un marché lorsque la demande lui est adressée, selon une méthode déterminée telle que la réservation téléphonique.
c) Les services occasionnels
Ce sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers ou à la demande.
Ils consistent à transporter des groupes d’au moins 2 personnes, constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même, lequel est inscrit au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Attention !
Le transport occasionnel au moyen de véhicules de moins de 10 places est, depuis le 29 décembre 2016, interdit dans certaines zones urbaines car réservé aux taxis et aux VTC ( Art. L3112-1 du code des transport ).
Les opérateurs inscrits au registre national des entreprise de transport ne peuvent émettre de billets collectifs pour une prestation de transport, au moyen d’un véhicule de moins de 10 places, dont l’origine et la destination se situent à l’intérieur du ressort territorial d’une même AOM soumis à l’établissement d’un plan de mobilité, c’est-à-dire comprenant au moins une agglomération de plus de 100 000 habitants.
Dès lors que la prestation de transport n’a pas son point d’origine et son point de destination à l’intérieur de cette zone à enjeux, le transport occasionnel est autorisé. Et ce, même si une partie de la prestation qui se situe à l’intérieur de cette zone à enjeux est effectuée au moyen d’un véhicule léger afin d’acheminer les passagers vers un autocar.
Pour continuer d’effectuer des services occasionnels au moyen de véhicules légers dans les zones urbaines, les opérateurs ont la possibilité de s’inscrire au registre VTC cumulativement avec l’inscription au registre des transports.
Cette double inscription peut également être utile aux opérateurs qui souhaiteraient avoir des activités de transport public particulier, même en dehors des zones urbaines (transport d’une seule personne ).
L’ORGANISATION DE LA MOBILITÉ
Le Code des transports pose le principe que toute personne, y compris à mobilité réduite, doit pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions d’accès, de qualité et de coût.
La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (LOM) a redéfini la notion de » compétence mobilité » et a chargé les collectivités territoriales de sa mise en oeuvre, l’objectif étant de couvrir l’intégralité du territoire national avec des AOM locales.
La LOM spécifie que les actions des autorités organisatrices de la mobilité doivent répondre aux grands enjeux environnementaux (lutte contre le dérèglement climatique, la pollution, les nuisances sonores…).
1- La compétence mobilité
Elle définit les 6 domaines dans lesquels les autorités organisatrices doivent mettre en place des actions (elles ne sont toutefois pas tenues d’oeuvrer dans la totalité de ces domaines) :
¤ organisation des services réguliers ;
¤ organisation des services à la demande ;
¤ organisation des transports scolaires ;
¤ le développement des mobilités dites » actives « , c’est-à-dire non motorisées ;
¤ le développement des services d’autopartage ;
¤ organiser les services de mobilité solidaire à destination des personnes vulnérables (précaires, handicapées ou à mobilité réduite).
2 – Les autorités organisatrices
a) La Région
Elle est autorité organisatrice pour les services d’intérêt régional, mais peut en déléguer l’organisation à des AOM dites « de second rang » (en revanche, ces AOM ne peuvent pas à leur tour déléguer la compétence qui leur a été confiée par la Région).
La Région est chargée d’établir un plan régional des infrastructures de transport, de manière à :
– optimiser l’utilisation des infrastructures existantes ;
– identifier les nouvelles infrastructures nécessaires ;
– favoriser l’intermodalité (utilisation complémentaire de plusieurs modes de transport ).
Ce dernier point fait l’objet d’un plan régional de l’intermodalité, destiné à coordonner les actions des collectivités(services réguliers, gares routières, parking relais…).
b) Les autorités organisatrices de la mobilité » locale
Ce sont des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) :
- Les métropoles (regroupent plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants) ;
- Les communautés urbaines (regroupent 250 000 habitants ou plus) ;
- Les communautés d’agglomération (regroupent 50 000 habitants ou plus) ;
- Les communautés de communes ;
- Les syndicats mixtes et pôles d’équilibre territorial et rural.
Le ressort territorial des ces AOM englobe les territoires des collectivités qui les composent.
Tous les EPCI étaient invités à se prononcer avant le 31 décembre 2020 sur leur souhait de devenir AOM, avec un transfert de compétence effectif au plus tard le 1er juillet 2021.
A cette date, en cas d’absence de transfert de la compétence mobilité à un EPCI, c’est la Région qui exercera cette compétence en tant qu’AOM locale par substitution.
c) Le cas particulier de l’île-de-France
En région Ile-de-France, l’autorité organisatrice est Ile-de-France Mobilités.
Il s’agit d’un établissement public à caractère administratif.
Son conseil d’administration est présidé par le Président du Conseil régional et réunit 29 représentants :
– de la Région Ile-de-France ;
– du Conseil de Paris ;
– des Conseils départementaux ;
– de la CCI de Paris ;
– des EPCI d’Ile-de-France ;
– du Comité des partenaires du transport public.
Ce conseil d’administration est assisté de 5 organismes consultatifs :
– la commission économique et tarifaire ;
– la commission des investissements ;
– la commission de l’offre de transport ;
– la commission qualité de service ;
– la commission de la démocratisation.
Les demandes de délégation vers des AOM de second rang doivent obligatoirement être délibérées au sein du conseil d’administration.
TPMR : L’ACCORD DE BRANCHE DU 7 JUILLET 2009
Les expressions » personne en situation de handicap » et » personne à mobilité réduite » ne sont pas synonymes : le terme PMR est plus large et englobe toutes les personnes ayant des difficultés à se mouvoir dans un environnement inadapté, en raison de leur âge, de leur taille, de leur état, des appareils ou instruments auxquels elles ont recours pour se déplacer.
Les personnes à mobilité réduite sont définies par le décret du 9 février 2006 : ce sont toutes les personnes qui rencontrent des difficultés temporaires ou permanentes dans leurs déplacements, telles que :
– les personnes en fauteuil roulant,
– les personnes handicapées (comprenant les personnes souffrant d’ incapacités sensorielles ou intellectuelles),
– les personnes de petite taille,
– les personnes âgées,
– les femmes enceintes,
– les personnes avec des jeunes enfants (en poussette ou non).
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, pose le principe du droit à la compensation du handicap, et celui du devoir de solidarité de l’ensemble de la société à l’égard des personnes handicapées. Elle redéfinit le handicap de la manière suivante :
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. «
Concernant les déplacements, la loi du 11 février 2005 prévoit dans son article 45 que :
« La chaîne des déplacements, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
En théorie donc, l’ensemble des équipements publics (réseaux de transport en commun, gares, bâtiments…) devraient être structurés de manière à permettre l’accès des personnes à mobilité réduite.
En pratique, ce n’est pas le cas, car la mise en conformité de la chaîne des déplacements se heurte parfois à des difficultés d’ordre technique ou financier.
C’est pour compenser ces problèmes qu’ il a été mis en place des services de Transport de Personnes à Mobilité Réduite, dits » TPMR ».
Rattaché à la Convention collective nationale des transports routiers, l’accord de branche du 7 juillet 2009 définit l’activité de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite, ainsi que l’emploi de conducteur-accompagnateur :
I – L’activité de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite
Le transport de personnes à mobilité réduite se caractérise par 4 conditions cumulatives :
1) L’activité
Il s’agit de tout transport exclusivement dédié aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l’utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.).
Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande (ne sont pas concernés les autres transports occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes à mobilité réduite).
2) Le client utilisateur
Il répond à la définition du handicap telle qu’énoncée par la loi du 11 février 2005.
Il est identifié par l’autorité organisatrice qui fixe les conditions d’accès au service.
3) Le matériel de transport
Il s’agit pour l’essentiel d’un véhicule de moins de 10 places (permis B), spécialement équipé ou non. Il peut s’agir, dans des cas plus rares, d’un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur (permis D).
4) La prestation de transport
Elle est définie par le cahier des charges établi par l’autorité organisatrice de la mobilité (A.O.M) qui en détermine les modalités, conditions et limites.
Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d’accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont le cas échéant précisées sur un document établi pour chaque prestation et appelé feuille de liaison.
La feuille de liaison contient notamment les informations suivantes :
Service :
― date ;
― heure et adresse de prise en charge ;
― heure et adresse de dépose.
Conducteur :
― nom ;
― observations du conducteur.
Client :
― nom ;
― le cas échéant, besoins spécifiques ;
― nom et coordonnées de l’éventuel accompagnateur.
Lieu :
― modalité d’accès ;
― le cas échéant, code porte, étage, escalier/ascenseur…
Entreprise prestataire :
― Nom et coordonnées téléphoniques de la personne à contacter en cas de difficultés.
Il s’agit du référent des conducteurs, c’est-à-dire un personnel d’encadrement au sein de l’entreprise, faisant office de lien entre les conducteurs-accompagnateurs dans l’exercice de leurs missions et l’autorité organisatrice.
II – L’emploi de conducteur-accompagnateur
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu’il transporte.
A ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.
Le conducteur doit être équipé d’un moyen de communication rapide fourni par l’entreprise (un téléphone portable, par exemple).
1) Missions
a) Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite
Une aide à la personne à mobilité réduite sera apportée au besoin par le conducteur accompagnateur entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou de destination, à l’exclusion de toute action de portage (geste médical ou paramédical).
A défaut de demande spécifique des autorités organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l’entrée du domicile de l’usager.
Dans les cas d’accès difficile au domicile de la personne et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne, il devra être aidé soit :
― par l’organisation mise en place par l’autorité organisatrice ;
― par une personne valide et autonome de l’entourage de la personne à mobilité réduite.
b) Encaissement
Le conducteur-accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.
c) Véhicule
Le conducteur-accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l’élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule…
2) Formation
Au-delà de la possession d’un permis de conduire B ou D, le conducteur-accompagnateur de transport spécialisé de personnes à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
― Prévention et secours civique de niveau 1 ( PSC1 ) ou équivalent ;
― connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
― gestes et postures.
Cette formation est à suivre dès l’embauche du conducteur ou au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonction.
3) Qualification et classification
L’accord de branche fixe également la classification professionnelle des conducteurs-accompagnateurs et leurs conditions de rémunération.
Vous pouvez en consulter le détail en suivant ce lien vers l’accord de branche du 7 juillet 2009.