LA PREUVE DU CONTRAT
Il faut distinguer deux types de contrat :
¤ la convention, qui lie le transporteur et un organisateur du transport. Les composantes de la convention sont :
– les itinéraires et points d’arrêt ;
– les horaires et fréquences ;
– les moyens à mettre en oeuvre ;
– les tarifs et conditions d’accès.
Remarque : les conventions sont traitées dans le module B sur les marchés publics.
¤ le contrat qui lie le transporteur au voyageur. Les composantes de ce contrat sont :
– le déplacement (les lieux de départ et d’arrivée) ;
– le délai (respect des horaires, dans une limite raisonnable) ;
– le mode déplacement (type de véhicule) ;
– le prix.
Le contrat de transport est un contrat consensuel, qui résulte de l’acceptation par le voyageur de l’offre du transporteur.
A noter : en cas de voyage organisé pour un groupe, chaque membre du groupe est considéré comme partie du contrat et peut à ce titre engager des recours contre le transporteur, ou à l’inverse être visé par un recours du transporteur.
La preuve du contrat
L’existence d’un contrat est matérialisée par un document de transport, à savoir :
¤ soit un billet voyageur individuel pour les services à la place et lignes régulières. Dans les circuits à la place, ce billet doit obligatoirement mentionner :
– le nom de l’entreprise effectuant la prestation,
– la destination,
– le prix du voyage.
¤ soit un billet collectif pour les services occasionnels, qui doit obligatoirement comporter :
– les coordonnées et le cachet de l’entreprise,
– le nom du groupe pour lequel le service est exécuté,
– le motif du déplacement,
– le nombre de personnes transportées (pour rappel, au moins 2),
– l’itinéraire,
– la date du transport,
– le prix du transport (la possibilité est offerte de remplacer cette mention par la référence de la facture).
Le billet collectif est édité en 3 exemplaires :
– 1 à destination de l’entreprise,
– 1 à destination du responsable du groupe,
– 1 à destination du conducteur : cet exemplaire doit se trouver à bord du véhicule.
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉ DES PARTIES
a) Obligations du transporteur
¤ Transporter le voyageur du départ à l’arrivée, conformément aux dispositions du contrat et en sécurité.
Note : l’obligation d’assurer la sécurité de la personne transportée commence à sa montée dans le véhicule et cesse à sa descente. Toutefois :
– elle est interrompue lorsque que le voyageur met pied à terre lors d’un arrêt momentané ;
– elle inclut les manœuvres de chargement et de déchargement des bagages.
¤ Respecter les délais prévus dans une limite raisonnable.
¤ Mettre à disposition des véhicules respectant les normes de sécurité et de confort prévues soit par la loi, soit par le contrat, soit par les usages de la profession.
¤ Vérifier la validité des titres de transport.
¤ Interdire l’accès au véhicule à toute personne dont le comportement ou les bagages pourraient occasionner une gêne ou un préjudice aux voyageurs.
b) Responsabilité du transporteur
Le transporteur est toujours présumé responsable des accidents corporels, dommages ou retards survenus pendant l’exécution du contrat, c’est-à-dire de la montée du passager à sa descente du véhicule.
Il ne peut se libérer de cette responsabilité qu’en apportant la preuve (écrits, témoignages, expertises…) que les faits ne lui sont pas imputables, en cas de :
¤ force majeure (évènement impossible à prévoir ni à éviter) ;
¤ fait ou faute du voyageur (maladresse, non-respect des règles de sécurité…) ;
¤ fait ou faute d’un tiers (c’est-à-dire d’une personne étrangère au contrat de transport).
Dans tous les cas, c’est au transporteur qu’il incombe d’apporter la preuve.
Il peut y avoir partage des responsabilités, si ces faits sont concomitants à une faute du transporteur.
Limitations de la responsabilité
¤ Le recours en responsabilité du voyageur n’est recevable que s’il existe un lien de causalité entre une faute du transporteur et un préjudice subi par le voyageur.
Exemple : un retard du transporteur ne constitue pas un dommage en soi pour le voyageur, ce sont les conséquences de ce retard qui pourraient faire l’objet d’une indemnisation.
¤ Un voyageur ne peut réclamer une réparation supérieure aux dommages qui pouvaient être identifiés par le transporteur à la conclusion du contrat.
¤ Avec l’accord de son client, un transporteur peut limiter à une certaine somme sa responsabilité contractuelle. Néanmoins :
– cette clause doit être connue du voyageur (conditions générales ou conditions particulières) ;
– la limitation doit être raisonnable et ne pas revenir à une exonération ;
– la limitation ne peut s’exercer qu’en cas de dommages matériels ou de retards ;
– sont exclus de la clause limitative : les fautes lourdes, fraudes, tromperies, dommages corporels et décès.
Réparation des dommages et médiation
La réparation consiste en un paiement d’indemnités (« dommages et intérêts »). Le transporteur n’est pas tenu de remplacer ni de remettre en état le matériel endommagé (bagages, vêtements…).
Tout consommateur ayant le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation pour résoudre à l’amiable un conflit avec un professionnel, les opérateurs de transport ont l’obligation de mettre en place un dispositif de médiation.
Les entreprise non adhérentes à la FNTV (Fédération nationale des transporteurs de voyageurs) ou à l’UTP (Union des transports publics et ferroviaires) doivent se tourner vers un médiateur agréé, dont la liste se trouve sur le site du ministère de l’économie.
c) Obligations du voyageur
¤ Se présenter au point de prise en charge avant l’heure de départ prévue.
¤ Payer le prix du voyage au transporteur.
¤ Respecter le règlement intérieur et les consignes édictés par le transporteur ;
¤ Ne pas occuper une place ou effectuer un trajet différent de ceux pour lesquels il a noué contrat.
¤ Ne pas compromettre sa sécurité par des comportements contraires au bon sens.
De plus, le voyageur est responsable des dommages causés par sa faute (volontairement ou non) aux autres passagers, à leurs bagages, ou au matériel de transport.