Du latin classique « concubina » de même sens; dérivé de concumbere : « coucher avec ».
Dans le cycle de vie de l’individu, on considère en général que la première partie de la vie consacrée au patrimoine se déroule de 20 ans jusqu’à 55 ans. Ce cycle passe par deux phases, la première qu’on peut appelé phase de constitution e patrimoine, la seconde étant la phase de développement. Pendant ces deux phases, l’individu va profiter de l’effet de levier de l’endettement, va épargner, va capitaliser ses ressources, mettre ne place des mesures de prévoyance, et procéder à des arbitrages en fonction de ses objectifs de vie et de son parcours (Les phases suivantes seront celles de consolidation, de consommation et enfin de transmission).
Toujours est-il que dans les premières phases qui nous intéressent, constitution et développement de patrimoine, l’état civil des individus prend une place particulièrement importante, pas seulement pour la vie de famille mais surtout pour les différents droits et devoirs qui en découlent. L’expression « Etat civil » désigne l’ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifient un individu tels que les nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa situation maritale.
En l’occurrence, nous nous intéressons aujourd’hui à la situation maritale de l’individu, notamment le concubinage. Bien souvent, dans ces deux premières phases de vie, l’individu a trois priorités : sécuriser le logement, sécuriser les revenus, sécuriser le patrimoine, pour lui-même comme pour son partenaire. Et d’après l’INSEE, selon le recensement de 2016, six millions de français vivent en dehors du mariage ou du PACS, soit une personne sur cinq. Cela ne va pas sans conséquence. En effet, lorsque Napoléon élaborait le code civil, il déclara à propos des concubins : « puisque les concubins se désintéressent du Droit, le Droit se désintéressera d’eux ». Au final, le Droit s’intéressera surtout à la restitution de la bague de fiançailles, et la Loi du 15 novembre 1999 instituant le PACS précisera dans l’article 515-8 une définition du concubinage. Pour faire simple et respecter l’esprit napoléonien, les couples qui se tiennent à l’écart de l’union conjugale verront leur situation régit par le Droit commun.
Après avoir été ignoré par le Code civil pendant presque deux siècles, la Loi du 15/11/1999 a défini le concubinage en introduisant l’article 515-8 dans le Code civil qui dispose :
« le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple »
art. 515-8 C.Civ.
Le Conseil constitutionnel a précisé que définir le concubinage ne donnait aucun droit, et confirmait cette situation comme étant une situation de fait. L’objectif de cet article ne vise en réalité qu’à supprimer la notion de couple de sexe opposé, en précisant que peuvent être concubin des personnes de même sexe. En effet, toutes les décisions de la Cour de Cassation (Cass. soc. 11 juill. 1989, n°86-10.665, Cass. 3e civ. 17 déc. 1997, n° 95-20.77) et même la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE 17 févr. 1998, aff. C-249/96) estimait que les relations stables et continues entre personnes de même sexe ne répondaient pas à la situation de concubinage. Ces affaires avaient été initiées par des individus qui se voyaient refuser la qualité d’ayants droit de leur compagne ou compagnon de même sexe. La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au PACS a donc permis de reconnaître qu’un couple de personne de même sexe puisse vivre en concubinage. Mais au-delà de cet article 515-8, comment prouver une situation de concubinage ?
Comme nous sommes dans une situation de fait, l’article 1358 du Code civil modifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 4 est clair :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Tout simplement, la preuve est libre. En règle générale, l’élément de notoriété est central, et l’existence d’une domiciliation commune est indispensable. Les couples en concubinage peuvent demander un certificat de concubinage auprès de la Mairie de leur domicile, qui n’est pas tenue de leur fournir. Un notaire peut dresser un acte de notoriété, dans lequel les déclarants attestent que leur concubinage est un fait de notoriété publique, c’est à dire connu par un grand nombre de personnes. Un juge d’instance peut également produire cet acte de notoriété. Mais pour quels effets ?
Le concubinage étant une situation de fait, il n’y a aucun effet de droit qui s’attache à régir les rapports entre concubins si ce n’est le Droit commun. Il n’y a donc ni devoir de fidélité, ni devoir de secours, ni d’assistance, ni même simplement d’obligation de subvenir aux charges du ménage. La seule contrainte qui pèse sur les concubins est l’obligation de vie commune.
Si l’article 214 du Code civil (modifié par la loi de juillet 1965) prévoit : » Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile », il n’en est pas question pour les concubins. La jurisprudence le rappelle régulièrement : Cass. 1ère civ. 19 mars 1991 : « aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ». En fait, la situation la plus classique et finalement la plus parlante de cette notion d’état de fait se retrouve dans les situations de conflit.
L’exemple le plus classique est celui de l’achat d’un bien en indivision. Si l’acte d’achat énonce que l’acquisition du bien été fait par « parts égale entre eux », peu importe si l’un des indivis a effectué un apport plus conséquent que l’autre, ou peu importe si l’un des indivis a contribué beaucoup plus que l’autre au remboursement du prêt, à la vente du bien, chacun des indivis recevra une part égale. L’article 214 du Code civil qui prévoit la contribution de chacun des époux ne s’applique pas, encore moins l’article 220 sur la solidarité des époux. Tout au plus s’applique l’article 815 du Cde civil sur l’indivision, qui organise le partage des droits indivis. A ce moment-là, la romance prend un goût amer. Cette jurisprudence a encore été confirmée par Cass. 1ère civ. 31 janv. 2006, qui précise de nouveau qu’ en l’absence de statut juridique du concubinage, les concubins s’exposent à de grands risques en cas de rupture du couple, en particulier s’agissant du partage des biens qu’ils ont acquis au cours de la vie commune. Peut-être faut-il alors penser à un PACS, suivi bien évidemment d’un testament ?
Ou une convention de concubinage me direz-vous ? Pourquoi pas, la conclusion d’une convention de concubinage peut régir les rapports patrimoniaux entre concubins, pour prévenir des difficultés qui pourraient survenir en cas de rupture. Ce pourrait être une convention basée sur l’article 214 du Code civil vu plus haut, ou encore une convention qui organise l’administration des biens communs. Toujours est-il que cette convention est susceptible d’être retoquée par la Cour de Cassation si la convention peut « constituer un moyen de dissuader un concubin de toute velléité de rupture ». En l’espèce, la Cour de Cassation a relevé une atteinte à la liberté individuelle dans une affaire dans laquelle une convention de concubinage imposait à un des concubins de mettre à disposition de l’autre concubin la moitié de ses revenus. La juridiction suprême a considéré que par cette convention, le concubin était privé de la possibilité de rupture par le caractère particulièrement contraignant de cette convention (Cass. 1ère civ. 20 juin 2006).
Qu’en est-il du principe de solidarité entre époux qu’on retrouve dans l’article 220 du Code civil ? Un concubin peut-il engager l’autre solidairement ?
Là encore, c’est le Droit commun qui s’impose : l’article 1310 du Code civil (anc. 1202) est limpide : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». La solidarité entre concubins ne peut en aucun se présumer, elle ne peut être que stipulée. Il faut donc qu’elle procède soit d’une règle légale, soit d’une stipulation contractuelle. C’est le cas classique du prêt immobilier pour lequel le banquier exige une solidarité entre les concubins, ou tout simplement le bail de location.
Attention, pour le bail, il faut tout de même prendre en compte la notoriété vue plus haut. En effet, dans le cadre de la conclusion d’un bail d’habitation, l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que dans le cas où un des concubins abandonne le domicile commun, le contrat de location se poursuit au profit du concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon de domicile. L’aspect de la notoriété est essentiel, puisqu’elle devra être prouvée. Cependant, un simple avis d’imposition à l’adresse en question suffira à dissuader le bailleur d’aller plus loin dans sa volonté d’expulser le concubin présent dans les lieux. Il en est de même pour le bailleur qui donne congé à son locataire lorsqu’il souhaite reprendre son local au profit de son concubin. Le délai de préavis est le même lorsqu’il s’agit de concubins ou d’époux. Par contre, en matière de logement, le concubin hébergé est dans une situation précaire, il est considéré comme occupant sans titre, et ce, même s’il participe au paiement du loyer. Il peut donc être expulsé du logement par son compagnon, sans aucun recours. De même, le concubin locataire a la faculté de mettre fin unilatéralement au bail sans consulter préalablement son concubin non signataire du bail.
Petit récapitulatif des droits accordés ponctuellement aux concubins par le législateur :
– le droit à la procréation médicalement assistée ;
– la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a autorisé la représentation et d’assistance devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité, le conseil de prud’hommes, le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal des affaires de sécurité sociale et le juge de l’exécution par le concubin ou le partenaire du PACS.
– le concubin d’un assuré social, qui n’est pas lui-même assuré, bénéficie de l’ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité de son compagnon à condition de rapporter la preuve de ce qu’il « vit maritalement » avec l’assuré et « se trouve à sa charge effective, totale et permanente » (art. L.161-14, al. 1 C.S.S.) ;
– le concubin a droit à une rente viagère en cas d’accident du travail de son compagnon et lorsque la mort s’en est suivie (art. L. 434-8 C.S.S.) et s’est finalement vu reconnaître la qualité d’ayant droit au titre du capital décès ;
– Le concubin qui n’est qu’occupant à titre précaire du local d’habitation peut également se prévaloir, depuis la loi de 1989, de la continuation du bail en cas d’abandon du domicile par le concubin locataire ou de décès de celui-ci, sous la condition d’une vie commune de un an au moins (en cas de concubinage notoire). En revanche, il ne bénéficie pas, notamment, de la pension de réversion, ni de la cotitularité du bail.
– En matière fiscale, les concubins sont considérés comme célibataires lorsqu’il s’agit d’impôt sur le revenu, mais sont imposés ensemble à l’impôt sur la fortune.
– Le droit social et le droit fiscal, essentiellement, consacrent donc parfois le principe d’égalité de traitement des concubins et des époux, à la différence du droit civil et du CC qui font valoir la différence des situations et par conséquent des traitements juridiques des deux formes de couple.
Pour en revenir à la solidarité entre concubins, même si la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 7 nov. 2012) a confirmé que sans clause de solidarité dans le contrat, le tiers s’expose à n’avoir pour débiteur qu’un seul concubin sur les deux, il faut considérer la théorie de l’apparence.
La théorie de l’apparence : « error communis facit jus » : l’erreur commune fait le droit.
Que se passe-t-il dans le cas où un tiers croit de bonne foi qu’il contractait avec des époux ? Les tribunaux admettent que les concubins peuvent être tenus solidaire de dette ménagère sur le fondement de la théorie de l’apparence. Cette théorie repose sur l’idée qu’il faut assurer la sécurité des transactions et qu’il faut protéger les tiers de bonne foi qui a été trompé par une apparence. Cette théorie peut être appliquée lorsque le tiers de bonne foi a cru qu’il contractait avec des époux. En fait, si les concubins ont crée une apparence trompeuse de mariage auprès d’un tiers, le tiers pourra alors invoquer la solidarité des concubins.
Il faut cependant invoquer plusieurs conditions :
– une situation contraire à la réalité
– une croyance légitime du tiers
– une erreur excusable du tiers
– une imputabilité de l’apparence au titulaire véritable.
En dehors de la théorie de l’apparence, la Jurisprudence a toujours été très claire en répondant à cette question, notamment dans un arrêt du 2 mai 2001. La 1ère chambre civile affirme que l’article 220 du Code civil qui institue « qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage». Elle l’a réaffirmé dans un arrêt du 27 avril 2004, sur le principe que la solidarité ne se présume pas, qu’elle doit être expressément stipulé au contrat. En l’espèce, la concubine est à l’origine des demandes financières, et seul le concubin a signé le prêt. La concubine n’ayant pas souscrit au prêt, sa solidarité ne saurait être mise en œuvre. Il en est de même pour un concubin qui n’aurait pas signé de bail, et qui ne pourrait être tenu de participer au règlement des loyers par le bailleur.
Et en matière de fiscalité ? L’administration fiscale, fidèle à l’esprit napoléonien, refuse de prendre en considération la situation des concubins. Contrairement aux PACSés ou aux mariés, chaque membre du couple est imposé séparément à l’impôt sur le revenu et compte à sa charge ses propres enfants, dont il a la garde, ainsi que ceux dont il a la charge effective et exclusive (les enfants de son concubin par exemple).
Pour les donations ou successions, les concubins sont des étrangers l’un pour l’autre au regard de la loi, aussi le tarif des droits de succession et donations sera de 60% avec l’abattement de 1 564€ applicable depuis le 1er janvier 2009.
Et en cas de rupture ?
Le concubinage a une différence de plus par rapport au mariage et au PACS : il a cet immense avantage de pouvoir être rompu librement !
Les mariés doivent en passer par l’article 229 du Code civil qui organise le divorce, sinon ils ne peuvent mettre fin à leur union. Les PACSés, dans une moindre mesure, doivent quant à eux en passer par l’article 515-7 du Code civil pour dissoudre le PACS. Les concubins, eux, peuvent rompre en toute liberté. La Cour d’appel de Rennes l’a rappelé en 1996 (CA Rennes, 28 oct. 1996) : « l’union libre crée une situation essentiellement précaire et durable, susceptible de se modifier par la seule volonté de l’une ou l’autre des parties ».
La conséquence ? la rupture en soi du concubinage ne donne pas lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
A moins bien sûr que cette rupture ne revête un caractère fautif. Qu’est-ce que cela signifie ? Si la rupture est libre, les circonstances qui entourent la rupture sont susceptibles de fonder une action en responsabilité. Mais si et seulement si le concubin apporte la preuve d’une faute détachable de la rupture. Il faut donc rechercher la responsabilité civile de l’auteur de la rupture, et s’assurer que les trois conditions prévues à l’article 1240 du Code civil sont remplies : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
N’oublions pas qu’il faut que trois conditions cumulatives soient remplies pour que la responsabilité civile de l’auteur soit recherchée :
– l’existence d’un dommage
– la caractérisation d’une faute
– l’établissement d’un lien de causalité entre le dommage et la faute
Il faut donc que la faute soit détachable de la rupture… Donc la faute concernera les circonstances particulières entourant la rupture. Comme quoi par exemple ?
Voici une petite liste de rupture ayant été qualifiées de fautives par les juridictions :
– La concubine a été délaissée pendant la grossesse.
– la rupture est intervenue brutalement après de nombreuses années de vie commune, sans que le concubin délaissé ne puisse prévoir telle rupture
– la rupture procède de propos injurieux (et oui, c’est une faute)
– la rupture est consécutive à l’agression sexuelle de la fille du couple par le concubin (évidemment la situation relève aussi du pénal)
– le concubin a abandonné sa compagne et leur enfant sans leur laisser de subsides.
Il faut donc établir l’existence d’un préjudice, qui peut être autant matériel que moral (CA Rouen, 29 janv. 2003, n° 00/03964), et la charge de la preuve incombe au demandeur, c’est à dire celui qui engage l’action. Il faut toujours garder à l’esprit que tout est affaire d’appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de fait alléguées par les concubins.
La rupture est consommée, mais qu’en est-il des biens communs ?
Et oui, les concubins ont eu une communauté de vie, et leurs biens et intérêts sont entrelacés. Il convient de liquider leurs intérêts pécuniaires, et comme il n’y a pas de régime matrimonial, il faudra en référer aux règles de Droit commun. Il faudra donc apporter la preuve de la propriété du bien, puis ensuite réaliser le partage.
Bien évidemment, les concubins peuvent très bien se séparer sans se disputer, et de fait, peu importera la propriété du bien ou les conditions de son acquisition. Le Droit n’interviendra qu’en cas de dispute entre eux sur la propriété des biens.
Dans le cas où le bien est titré, alors la propriété revient à celui qui est ou à ceux qui sont désignés dans l’acte. Si les deux concubins sont désignés dans l’acte, alors le régime de l’indivision s’applique en fonction des mentions portées à l’acte.
Et qu’en est-il si le financement ne correspond pas à ce qui est rapporté dans l’acte ? Un des concubins peut très bien avoir financé le bien dans des proportions plus importantes que l’autre, ou le bien peut avoir été financé totalement ou partiellement par un individu autre que le titulaire du titre de propriété. En l’occurrence, la règle de droit est claire : le titre prime sur la finance. La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a confirmé dans un arrêt du 19 mars 2004 que « les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée». Il en ressort que la qualité de propriétaire est, en toute circonstance, endossée par le titulaire du titre de propriété. (Il y a bien une exception en cas d’intention libérale, comme par exemple lorsqu’un des concubins paye seul le prêt d’une immeuble en indivision. Si l’intention libérale (de faire donation à sa concubine en l’espèce), alors il ne pourra se prévaloir de la qualité de seul propriétaire par la suite.)
Qu’en est-il s’il n’y a pas de titre de propriété ?
Rien de grave, il suffit au concubin revendiquant la propriété d’un bien d’en apporter la preuve de la possession. Et j’ai bien dit la preuve, pas la présomption.
Et c’est l’article 2276 du Code civil qui l’énonce clairement : « En fait de meubles, la possession vaut titre. » Celui qui exerce la possession sur un bien en est le propriétaire. Evidemment, la possession doit être non équivoque. Or, le concubinage et la communauté de vie qui en découle, fait que la plupart du temps, la possession est équivoque. Par conséquent, la Cour de Cassation refuse systématiquement de faire jouer la présomption de possession. Il faut rapporter la preuve de propriété par tous moyens.
Même chose pour la présomption d’indivision, elle n’existe pas ! Celui qui revendique la propriété indivise d’un bien doit le prouver (Cass. 1ère civ. 25 juin 2014, CA Amiens, 8 janv. 2009, n° 08/03128, CA Riom 16 mai 2017, n° 15/01253) : « en l’absence de présomption d’indivision entre concubins, le concubin qui est en possession d’un meuble corporel est présumé en être propriétaire et il est admis une preuve par tous moyens concernant la propriété des biens litigieux. ». Et si aucun des revendiquant ne peut apporter la preuve de la propriété du bien litigieux ? Alors la présomption d’indivision intervient à titre subsidiaire : le bien sera réputé indivis pour moitié (CA Lyon, ch. 6, 17 octobre 2013, n°12/04463)
Ok, la propriété des biens est maintenant établie. Mais comment passe-t-on au partage ? Quelles sont les règles qui vont s’appliquer ?
Eliminons directement le problème de la bague de fiançailles avec l’article 1088 du Code civil : « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ». Point final.
Pour le reste, deux principes :
– chaque concubin est réputé propriétaire des biens qu’il a acquis, à charge pour lui d’en apporter la preuve
– chaque concubin profite des gains et supporte les pertes de ses activités, sans que l’autre ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit, ni être obligé de quelque manière que ce soit.
Là encore, quelques correctifs à appliquer, notamment sur le principe de la société créée de fait. Imaginons un concubin qui participe à l’activité professionnelle de l’autre mais n’en a perçu aucune rémunération. Lors de la séparation, ce concubin va demander la rétribution qui lui est due en contrepartie du travail qu’il a effectué, surtout pour obtenir sa part des bénéfices si la société est liquidée. Dans cette situation, le concubin lésé va se prévaloir de la théorie de la société de fait. En effet, une société suppose un partage du profit entre chaque associé en fonction de leur part respective.
Cependant, il faut réunir trois conditions à l’existence d’une société de fait :
– chaque associé doit constituer un apport
– chaque associé doit participer aux bénéfices et aux pertes
– chaque associé doit avoir montré sa volonté de s’associer (affectio societatis)
La Cour de Cassation a confirmé ces conditions dans un arrêt du 3 novembre 2004 : « l’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l’existence d’apports, l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et l’intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu’aux pertes éventuelles pouvant en résulter ». Il faut que ces conditions soient établies de façon distinctes, qu’elle ne puissent se déduire l’une de l’autre.
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